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Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 23 pages

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Ordonnance sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son RO 2019

Section 6 Exécution et émoluments perçus par les autorités fédérales

Art. 23 Missions de l’OFSP

1 L’OFSP reconnaît la composition du comité responsable visé à l’art. 9, al. 1 et autorise son plan de formation et ses dispositions relatives aux examens, si les conditions fixées dans l’art. 9, al. 1 à 3, sont remplies.

2 Il exécute la section 3 sur les manifestations avec rayonnement laser, vérifie les annonces remises et peut contrôler sur place que les exigences sont respectées.

3 Il reconnaît les organismes de formation et d’examen pour l’obtention de l’attestation de compétence selon l’art. 16, al. 1 et en autorise les plans de formation et les dispositions relatives aux examens, pour autant qu’elles concrétisent les exigences de l’annexe 3, ch. 3.

4 Il est compétent pour reconnaître les diplômes de formation étrangers en vue de l’obtention des attestations de compétence selon les art. 9 et 16.

5 L’OFSP met des aides à l’exécution à la disposition de la Confédération et des cantons.

Art. 24 Portail d’annonce des manifestations avec rayonnement laser

1 L’OFSP met en place un portail électronique d’annonce pour les manifestations avec rayonnement laser.

2 L’OFSP utilise les données enregistrées uniquement pour les tâches définies dans la présente ordonnance.

3 Il s’assure que la transmission de l’annonce et la consultation des données sont protégées par des profils d’utilisateur et des mots de passe.

Art. 25 Missions de l’Administration fédérale des douanes

L’Administration fédérale des douanes exécute l’interdiction d’importation et de transit selon l’art. 22, met en sûreté les pointeurs laser et les accessoires sur la base de l’art. 104 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes7 et transmet ces produits à l’autorité cantonale de poursuite judiciaire.

Art. 26 Émoluments

1 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré pour les actes de gestion des autorités fédérales. Selon les connaissances techniques requises et l’échelon de fonction du personnel exécutant, le taux horaire oscille entre 90 et 200 francs.

7 RS 631.0