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Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 23 pages

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Ordonnance sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son RO 2019

2 Les contrôles sur le marché qui ne débouchent sur aucune réclamation ne sont pas payants.

3 Les dispositions de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 20048 s’appliquent par ailleurs.

Section 7 Dispositions finales

Art. 27 Abrogation et modification d’autres actes

1 L’ordonnance son et laser du 28 février 20079 est abrogée.

L’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux10 (ODim) est modifiée comme suit:

Annexe 6, ch. 1, lettres b et c et ch. 2, lettres b et c

Abrogé

Art. 28 Dispositions transitoires

1 Les solariums doivent être installés et exploités selon les dispositions de cette ordonnance dans un délai d’un an après son entrée en vigueur.

2Les manifestations avec rayonnement laser et émissions sonores selon les sections 3 et 4 peuvent encore être mises en œuvre selon l’ordonnance son et laser du 28 février 200711, jusqu’à un an suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3 En application de l’annexe 6, ch. 1, lettres b et c et ch. 2, lettres b et c, ODim12 dans sa version du 24 mars 201013, les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1 peuvent encore être réalisés sans attestation de compétence selon l’annexe 2, ch. 2, jusqu’à cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4 L’OFSP coordonne la mise en place du comité responsable visé à l’art. 9, al. 1, au cours des cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

8 RS 172.041.1

9RO 2007 1307, 2010 4489, 2012 793

10 RS 812.213

11RO 2007 1307

12 RS 812.213

13 RO 2004 4037, 2010 1215