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Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 23 pages
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Ordonnance sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son RO 2019
Section 4 Manifestations avec émissions sonores
Art. 17 Niveau sonore moyen
Est réputé niveau sonore moyen LAeq1h, le niveau acoustique continu équivalent LAeq pondéré A par intervalle de 60 minutes en dB(A).
Art. 18 Obligations de l’organisateur
1 Les manifestations avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) doivent être déclarées par écrit à l’organe cantonal d’exécution au plus tard 14 jours à l’avance, conformément à l’annexe 4, ch. 1.
2 Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique:
a. ne doit à aucun moment dépasser le niveau sonore maximal de 125 dB(A);
b. ne doit pas dépasser le niveau sonore moyen de 100 dB(A);
c. doit respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 2, si le niveau sonore moyen est supérieur à 93 dB(A) et inférieur ou égal à 96 dB(A);
d. doit, si le niveau sonore moyen est supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A):
1. respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 3.1 lorsque les immissions sonores durent au maximum trois heures,
2. respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 3.2 lorsque les immissions sonores durent plus de trois heures,
3 Lorsqu’une manifestation avec des sons amplifiés par électroacoustique englobe plusieurs manifestations partielles, dont le niveau sonore moyen est globalement supérieur à 93 dB(A), les exigences applicables les plus strictes de l’al. 2 doivent être respectées pour toutes les manifestations partielles.
4 Quiconque organise des manifestations sans sons amplifiés par électroacoustique et avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) est tenu de respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 4, tant dans les bâtiments que sur des scènes stationnaires en plein air.
5Les manifestations pour les enfants ou les adolescents de moins de 16 ans ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen de 93 dB(A).
Art. 19 Détermination des niveaux sonores et mesures de contrôle
par les cantons
1 Les mesures et les calculs pour la détermination des niveaux sonores se fondent sur l’annexe 4, ch. 5.