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Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 23 pages
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Ordonnance sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son RO 2019
pour autant qu’aucune personne qualifiée ne surveille directement la manifestation sur place;
c. ne dépasse pas dans la zone réservée au public la valeur de 0,02 x IMRA pour la cornée, pour autant que l’organisateur ne soit pas en mesure de s’assurer que le public n’utilise aucun moyen auxiliaire tel que des jumelles;
1.2.2 que le rayon laser n’entre pas en contact de façon incontrôlée avec
des surfaces ou des objets réfléchissants;
1.2.3 que les installations laser, les miroirs et les cibles sont solidement
installés et protégés contre les secousses, les vibrations et les influences du vent;
1.2.4 que l’installation laser ainsi que les procédures d’urgence ont été
testées avec succès;
1.2.5 d’avoir un contact visuel avec toutes les installations laser et d’être
prête, en tout temps, à interrompre la manifestation laser;
1.2.6 que le rayon laser ne met pas en danger les artistes ou le personnel,
grâce à une planification appropriée de la manifestation avec rayonnement laser et, le cas échéant, à des lunettes ou à des vêtements de protection;
1.2.7 qu’aucun tiers n’est mis en danger.
2 Annonces
2.1 Annonce élémentaire
L’annonce doit contenir les informations suivantes:
2.1.1 informations sur la manifestation: lieu, nature, date des manifesta-
tions individuelles ou dates des séries de manifestations, début et durée;
2.1.2 informations sur l’organisateur: nom, adresse, coordonnées;
2.1.3 informations sur la personne qualifiée, si elle est exigée, selon
l’art. 12: nom, adresse, coordonnées, attestation de compétence;
2.1.4 informations sur le rayonnement de l’installation laser dans l’espace
aérien.
2.2 Annonce supplémentaire concernant les manifestations sans rayonnement laser dans la zone réservée au public
L’annonce doit contenir les informations suivantes:
2.2.1 confirmation que la manifestation ne comporte aucun rayonnement
dans la zone réservée au public et que l’exigence de l’annexe 3, ch. 1.1 est satisfaite.