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Consultation 2018/11: Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant et le son (O-LRNIS) · 23 pages

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Ordonnance sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son RO 2019

Section 2 Utilisation de produits à des fins cosmétiques

Art. 6 Traitements nécessitant une attestation de compétences 1 Les traitements selon l’annexe 2, ch. 1 ne peuvent être réalisés que par des personnes ayant une attestation de compétences ou les personnes visées à l’art. 7.

2 Les capacités et connaissances requises pour l’attestation de compétences sont définies dans l’annexe 2, ch. 2.

3L’attestation de compétences est validée au moyen d’un examen.

Art. 7 Traitements sous réserve médicale

Les traitements selon l’annexe 2, ch. 3, peuvent exclusivement être réalisés par un médecin selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd) ou par le personnel du cabinet directement instruit sous le contrôle et la responsabilité directs du médecin.

Art. 8 Interdiction d’utilisation

Il est interdit de retirer:

a. des tatouages et un maquillage permanent avec des sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance (IPL);

b. des nævi à mélanocytes au moyen d’un laser ou d’un IPL.

Art. 9 Comité responsable de l’attestation de compétences

1 Les associations professionnelles impliquées au plan technique sont conjointement responsables de l’organisation des examens visant à valider l’attestation de compétences selon l’art. 6 et constituent le comité responsable.

2 Le comité responsable élabore:

a. un plan de formation qui définit la structure de la formation, la répartition des formations théorique et pratique ainsi que les documents requis pour la mise en œuvre de la formation;

b. les dispositions relatives aux examens qui règlent l’admission, l’organisation et les conditions de réussite aux examens.

3 Il a en outre les missions suivantes:

a. désignation des organismes de formation et d’examen;

b. coordination des formations et des examens;

c. garantie d’un niveau de formation et d’examen suffisant;

d. tenue d’une statistique des examens.