Rapport explicatif
Consultation 2018/20: Révision de l'ordonnance sur l'état civil et de l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEC; OEEC): «solution fédérale Infosta» et traitement à l'état civil des enfants mort-nés et nés sans vie · 13 pages
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Révision OEC et OEEC («Solution fédérale Infostar» et traitement à l’état civil des enfants mort-nés ou nés sans vie)
N° référence: COO.2180.109.7.240888 / 231.1/2018/00006
Art. 76 Organes responsables (art. 45a, al. 1, n CC)
Al. 1 : l’introduction de la «solution fédérale Infostar» implique que la Confédération est responsable non plus seulement de l’exploitation, mais également des nouveaux aménagements et des développements continus du système d’information central de personnes, dans lequel est tenu le registre de l’état civil informatisé (FF 2014 3412). Cette compétence de la Confédération doit être concrétisée dans l‘ordonnance. Il n’est pas nécessaire que le fournisseur de prestations (Centre de service informatique du DFJP) soit mentionné dans
l’ordonnance, comme c’est actuellement le cas, raison pour laquelle cette indication est supprimée. Pour le système central de personnes le projet utilise l'abréviation «système». Actuellement ce terme est utilisé en tant que synonyme pour le registre de l'état civil (art. 15a, al. 2, 16, al. 1, let. c, et al. 4, 16a, al. 1, let. b, 23, al. 2, let. b, 64, al. 1, let. b et c, 75c, al. 1, let. b OEC). Pour cette raison ce terme est radié sans remplacement des articles mentionnés (p.ex. «à défaut lorsque les données de la personne sont disponibles, l'office du canton de domicile [...]» au lieu de «à défaut lorsque les données de la personne sont disponibles dans le système, l'office du canton de domicile [...]» [art. 23, al. 2, let. b OEC]).
Al. 2 : l’information contenue dans la première partie de la première phrase de la version actuelle de cet alinéa, selon laquelle la Confédération «est responsable de la banque de données centrale», est inutile et est donc supprimée. Pour des raisons de systématique, le contenu de la deuxième partie de ladite phrase, relative à l’examen des demandes d’accès d’autorités externes à l’état civil, a été intégré dans l’art. 79, portant le titre «Droits d’accès».
Al. 3 : le terme «Infostar» est à remplacer par «système».
Art. 77 Financement et émoluments (art. 45a, al. 2, 3, et al. 5, ch. 2, n CC)
L’art. 77 résume toutes les règles relatives au financement du système d’information central de personnes conformément à la «solution fédérale Infostar» dans le n CC.
Al. 1 : la Confédération finance intégralement l’exploitation et le développement du système.
Al. 2 : les cantons participent au financement en versant un montant annuel de 500 francs par utilisateur (art. 45a, al. 2, et al. 5, ch. 2, n CC; FF 2014 3414 et 3415 s.; BO 2016 N 625). La contribution totale des cantons se monte ainsi à 0.6 millions francs en comptant les 1200 utilisateurs actuels d’Infostar. Le montant de 500 francs n’est toutefois pas un émolument au sens juridique strict. Il s’agit plutôt d’un prix politique, convenu dans le cadre de négociations entre les cantons et la Confédération (FF 2014 3415) ; dans le projet mis en consultation, un montant de 3 millions francs avait été prévu initialement (FF 2014 3415).
Al. 3 : le projet prévoit par ailleurs que les détails sont réglés dans une convention d’exploitation passée entre l’Office fédéral de la justice (OFJ) et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police et que les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (RS 172.041.4) sont applicables à titre subsidiaire.
Art. 78 Participation des cantons au développement (art. 45a, al. 4, et al. 5, ch. 1, n CC)
Dans le cadre de la redéfinition des compétences, il est prévu que les cantons participent aux nouveaux aménagements et aux développements continus du système d’information central de personnes dans le domaine de l’état civil, mais non pas à son exploitation. La création d’une commission technique fournit un cadre à la collaboration entre les cantons et