Rapport explicatif

Consultation 2018/20: Révision de l'ordonnance sur l'état civil et de l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEC; OEEC): «solution fédérale Infosta» et traitement à l'état civil des enfants mort-nés et nés sans vie · 13 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Révision OEC et OEEC («Solution fédérale Infostar» et traitement à l’état civil des enfants mort-nés ou nés sans vie)

N° référence: COO.2180.109.7.240888 / 231.1/2018/00006

la Confédération, tandis que le recours à des spécialistes garantit que les besoins des praticiens seront pris en compte lors du développement du système (FF 2014 3414 s.).

Art. 78a Commission technique

Al. 1 : la commission technique de la Confédération vise à assurer une implication adéquate des cantons dans l’exploitation ainsi que les développements et nouveaux aménagements du système, afin que les besoins des praticiens de l’état civil soient suffisamment pris en compte lors du développement (FF 2014 3414). L’OFJ et les cantons nomment leurs représentants au sein de la commission.

Al. 2 : le Conseil fédéral considère qu’il est judicieux de fixer le nombre de membres à neuf. Il estime que ce nombre permet à la fois une représentation adéquate des cantons et une collaboration efficace au sein de la commission. Il est prévu que l’OFJ et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police désignent chacun quatre représentants et que l’OFJ nomme en outre la personne assumant la présidence (FF 2014 3414).

Al. 3 : les tâches de la commission comprennent notamment l’élaboration de bases et de recommandations pour le développement du système et le traitement des questions techniques relatives à l’application du système. L’OFJ ou la commission est libre de consulter d’autres experts à tout moment.

Al. 4 : l’OFJ peut fixer les détails dans un règlement.

Art. 78b Spécialistes

De nombreux testeurs ont, jusqu’à ce jour, suivi le développement du registre informatisé de l’état civil et soumis les nouvelles versions à des tests approfondis avant leur mise en service, afin de garantir que le système fonctionne correctement. Cette manière de procéder a fait ses preuves. C’est la raison pour laquelle le projet prévoit que les cantons continuent à mettre des spécialistes à la disposition de l’OFJ. Il fixe les tâches que ceux-ci doivent assumer. Par ailleurs, il clarifie que les cantons et les communes ne sont pas indemnisés pour la mise à disposition de ces spécialistes. Les raisons de cette absence d’indemnisation sont que les cantons sont tenus de collaborer et que le montant qu’ils doivent verser par utilisateur, soit 500 francs, est relativement faible (FF 2014 3415).

Art. 79 Droits d‘accès (art. 45a, al. 5, ch. 3, n CC)

Al. 1 : il n’est pas nécessaire de mentionner que les droits d’accès sont réglés dans

l‘ordonnance. Le premier alinéa renvoit uniquement au tableau synoptique en annexe.

Al. 2 : il est stipulé que les droits d’accès conformément à l’art. 45a, al. 5, ch. 3, CC sont mis en place, modifiés ou supprimés d’un point de vue technique par l’UIS, suite à la séparation de la haute surveillance et de l’exploitation du système.

Al. 3 : pour des raisons de systématique, le point qui est aujourd’hui réglé dans la deuxième partie de la première phrase de l’art. 76, al. 2, OEC, à savoir la question de la compétence en matière d’examen des demandes d’accès en ligne d’autorités externes à l’état civil, sera réglée dans l’art. 79, al. 3, P-OEC.