Rapport explicatif
Consultation 2018/20: Révision de l'ordonnance sur l'état civil et de l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEC; OEEC): «solution fédérale Infosta» et traitement à l'état civil des enfants mort-nés et nés sans vie · 13 pages
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Révision OEC et OEEC («Solution fédérale Infostar» et traitement à l’état civil des enfants mort-nés ou nés sans vie)
N° référence: COO.2180.109.7.240888 / 231.1/2018/00006
Art. 79a Sauvegarde des données (art. 45a, al. 5, ch. 4, n CC)
Le libellé du futur art. 45a, al. 5, ch. 6, n CC ne se distingue de celui de l’actuel art. 45a, al. 5, ch. 4, CC que par l’ajout du mot «données» («l’archivage des données»). Il convient, à des fins d’exhaustivité, de mentionner cette tâche de la Confédération dans le P-OEC. Dans les dispositions d’exécution, il faut cependant utiliser le terme technique correct, soit «sauvegarde» et non «archivage».
Art. 84 Autorités
Al. 3 let. c : l’échange et l’obtention de documents d’état civil est de la compétence de l‘UIS. C’est pourquoi cette lettre doit être abrogée.
Al. 6 : le nouvel al. 6 énumère les tâches essentielles de l’UIS concernant le système
d’information central de personnes. Il s’agit notamment de l’édiction de directives techniques, de la réalisation des inspections techniques et de l’échange et l’obtention des documents de l’état civil. Ainsi, la séparation organisationnelle déjà réalisée de la haute surveillance et de l’exploitation du système est rendue visible dans l’ordonnance (FF 2014 3400). Ce changement n’apporte pas de surcroît de travail aux cantons. En particulier, la réalisation des inspections techniques est coordonnée avec les activités de haute surveillance de l’OFEC, de sorte que le temps consacré à cette activité par les cantons n’est pas affecté.
2.2 Traitement à l'état civil des enfants mort-nés ou nés sans vie
2.2.1 Ordonnance sur l'état civil (P-OEC) Art. 8 Données
La liste des données traitées dans le registre de l’état civil selon l’art. 6a al. 2, dont notamment la naissance d’un enfant mort-né, doit être complétée avec la venue au monde d’un enfant né sans vie.
Art. 9 Naissance d’un enfant vivant
L’enfant né vivant sera réglé par une disposition séparée de l’enfant mort-né. Les données de l’enfant vivant enregistrées à l’état civil ont un effet juridique sur le plan du droit des personnes (nom, prénoms, droit de cité) et de la famille (filiation, avec en principe acquisition de l’autorité parentale) et sont communiquées à différents services de l’administration, notamment au contrôle de l’habitant et à l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Art. 9a Naissance d’un enfant mort-né et venue au monde d’un enfant né sans vie
Par analogie avec l’enfant mort-né, la terminologie utilisée est celle de l’enfant né sans vie, quand bien même ni l’un, ni l’autre ne sont des enfants au sens juridique (art. 31 CC).
Un parallèle est également fait avec la «naissance», car il s’agit de l’enregistrement d’un événement, non de l’enfant né sans vie. Il n’y a cependant aucune obligation d’annonce,
l’enregistrement n’a lieu que sur demande. On utilisera le terme de «venue au monde», car le seuil inférieur d’enregistrement des naissances est de 500 grammes respectivement de 22 semaines entières de gestation. La venue au monde englobe toutes les formes
d’interruptions de grossesse (fausse-couches ou avortements).