Rapport explicatif

Consultation 2018/20: Révision de l'ordonnance sur l'état civil et de l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEC; OEEC): «solution fédérale Infosta» et traitement à l'état civil des enfants mort-nés et nés sans vie · 13 pages

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Révision OEC et OEEC («Solution fédérale Infostar» et traitement à l’état civil des enfants mort-nés ou nés sans vie)

N° référence: COO.2180.109.7.240888 / 231.1/2018/00006

détermination de la filiation s’appliqueront dorénavant aussi aux enfants nés sans vie, en cas de demande d’inscription à l’état civil par la mère ou le père.

La solution retenue par le Conseil fédéral (rapport du postulat, ch. 11.2.1) d’étendre aux enfants nés sans vie le processus d’enregistrement dans le registre de l’état civil des enfants mort-nés est liée à certaines contraintes. Le champ du «sexe» doit obligatoirement être rempli, même lorsqu’il ne peut être déterminé pour un né sans vie. Cette question technique devra être réglée dans des directives de l’OFEC (art. 84, al. 3, let. a, OEC), en laissant alors par exemple le choix aux parents.

Art. 9c Prescriptions de forme, autorité compétente et délai

Al. 1 : l’annonce obligatoire de la naissance d’un enfant mort-né par l’institution médicale (art. 34, let. a, OEC), sur la base d’un certificat du médecin (art. 35, al. 5, OEC) est maintenue.

Sont réglées les modalités de la demande d’enregistrement des prénoms, du nom de célibataire du parent demandeur et de la filiation paternelle de l’enfant mort-né d’une part ou de la venue au monde d’un enfant né sans vie d’autre part. Pratiquement, la mère ou le père fait une simple demande écrite, au moyen d’un formulaire signé et envoyé à l’office de l’état civil compétent, sans devoir être personnellement présent à l’office. La signature ne doit pas être légalisée au sens de l’art. 18 OEC. Si les données de la mère ou du père étrangers ne figurent pas dans le registre de l’état civil, elles doivent être saisies (art. 15a, al. 2bis, let. b, P-OEC). Lorsqu’un seul parent fait une demande, l’autre ne sera pas informé par l’office de l’état civil et ne devra pas consentir à l’enregistrement.

Al. 2 : les enfants mort-nés sont actuellement enregistrés sur la base d’une annonce obligatoire de l’institution médicale (art. 34, let. a OEC), avec notamment les données de la filiation maternelle et de la filiation paternelle du mari, cas échéant complétées par les déclarations des parents en matière de prénoms et de nom. Le projet maintient le système actuel, sauf en ce qui concerne les données de la filiation paternelle, qui ne seront enregistrées que sur la base d’une déclaration du père (art. 9b al. 3 P-OEC). Celle-ci pourra avoir lieu lors de

l’annonce obligatoire de la naissance. Il sera ainsi simple pour le père présent de demander l’inscription des données de la filiation paternelle.

Quant à la naissance d’un enfant mort-né à l’étranger, elle pourra être enregistrée à la demande de la mère ou du père, sur la base d’un document étranger, dans la mesure où il existe un lien avec la Suisse (art. 23 OEC). Par analogie avec les compétences prévues pour l’enfant né sans vie, l’enregistrement pourra avoir lieu auprès de tout office de l’état civil. Le siège de l’office de l’état civil choisi détermine cependant le lieu de l’événement (technique d’enregistrement), quel que soit l’endroit où il s’est produit.

Al. 3 : pour l’enregistrement de la venue au monde d’un enfant né sans vie, tout office de l’état civil est compétent, dans la mesure où il existe un lien avec la Suisse (art. 9a, al. 3, P-OEC). Le siège de l’office de l’état civil choisi détermine cependant le lieu de l’événement (technique d’enregistrement), quel que soit l’endroit où il s’est produit.

La demande d'enregistrement des prénoms, du nom et de la filiation paternelle faite indépendamment de l'annonce de la naissance d’un enfant mort-né devra pour des raisons techniques avoir lieu à l’office de l’état civil du lieu de naissance. Dans la pratique, il n'y a pas de différence de traitement par rapport à un enfant né sans vie, car les demandes se font en principe par courrier, sans présence personnelle à l’office.

Al. 4 : un délai d’une année est prévu pour la demande, afin de tenir compte du temps nécessaire au processus de deuil des parents. Pour l’enfant nés sans vie, le délai court à partir