Rapport explicatif

Consultation 2018/20: Révision de l'ordonnance sur l'état civil et de l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEC; OEEC): «solution fédérale Infosta» et traitement à l'état civil des enfants mort-nés et nés sans vie · 13 pages

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Révision OEC et OEEC («Solution fédérale Infostar» et traitement à l’état civil des enfants mort-nés ou nés sans vie)

N° référence: COO.2180.109.7.240888 / 231.1/2018/00006

Al. 1 et 2 : l’enfant mort-né et celui né sans vie ont le même statut juridique à savoir qu’ils n’ont pas de personnalité juridique, raison pour laquelle ils seront réglés séparément sous les art. 9a à 9c P-OEC. Il reste cependant une différence, car la naissance d’un enfant mortné doit toujours obligatoirement être annoncée à l’office de l’état civil (art. 20, art. 34 et art. 35 OEC). Le nom et les prénoms de l’enfant mort-né sont saisis uniquement à la demande des parents (art. 9b P-OEC).

Al. 3 et 4 : la venue au monde d'un enfant né sans vie pourra à l’avenir être enregistrée dans le registre de l'état civil auprès de n'importe quel office de l'état civil de suisse (art. 9c, al. 3 P-OEC), dans la mesure où il existe un lien avec la Suisse. Pour des raisons de technique d’enregistrement, le lieu de l’événement correspondra au siège de l’office de l’état civil.

L’enregistrement aura lieu à la demande des parents ou de l’un des parents, sans aucune communication à un service de l’administration, ni à l’autre parent, qui ne fait pas la demande. Il sert uniquement de preuve de l’événement.

La demande d’enregistrement de la venue au monde d’un enfant né sans vie doit être accompagnée d’un certificat du médecin ou de la sage-femme. Un critère minimal de développement de l’embryon ou du fœtus n’est pas fixé (rapport du postulat, ch. 11.1), de sorte que le certificat peut être établi dès le début de la grossesse. La manière dont la grossesse prend fin n’est pas non plus déterminante.

Art. 9b Prénoms, nom et filiation des enfants mort-nés ou nés sans vie

En cas d’application du droit suisse, il sera possible d’enregistrer le nom de célibataire de la mère ou celui du père, pour garantir une certaine cohérence avec les règles en vigueur pour les enfants nés vivants. On retrouve cette similitude dans les pays européens qui règlent l’attribution du nom aux enfants nés sans vie (Allemagne, Autriche, Pays-Bas, projet législatif en Belgique).

La détermination du nom de célibataire requiert également l’enregistrement des données de filiation du parent demandeur (art. 9b, al. 2 et 3 P-OEC). Elle n’est pas contraignante par rapport à d’autres enfants. Elle ne sera pas liée à l’attribution de l’autorité parentale, qui requiert l’acquisition de la personnalité juridique. En cas de désaccord des parents lors d’une demande commune, le nom de célibataire de la mère ou les prénoms choisis par celle-ci sont privilégiés, compte tenu de son lien plus étroit du fait de sa grossesse. Une fois inscrits, les prénoms et le nom de célibataire ne peuvent plus être modifiés, même en cas

d’enregistrement ultérieur des données de la filiation paternelle.

Dans les situations internationales, le nom sera déterminé par application analogique de l’art. 37 de la Loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), mais avec souplesse, compte tenu de l’absence de personnalité juridique de l’enfant mort-né ou né sans vie. Il s’agira de faire en sorte que la procédure reste simple.

La filiation ne s’établit juridiquement qu’à l’égard d’un enfant né vivant. La naissance d’un enfant mort-né est néanmoins à ce jour inscrite au registre de l’état civil avec certaines données factuelles de filiation. Les données factuelles de la filiation maternelle découlent sans autre du fait de la naissance ou de la venue au monde. Leur inscription sera maintenue, pour permettre l’identification d’un enfant mort-né, lorsqu’il est inscrit sans nom et sans prénom sur la base de l’annonce obligatoire.

Les données factuelles de la filiation paternelle s’établiront à l’avenir sur la base d’une simple déclaration écrite du père, sans légalisation au sens de l’art. 18 OEC. Cela correspond à la solution préconisée par le Conseil fédéral (rapport du postulat, ch. 9.3) et permet de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ces règles de