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Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 20 pages
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Chapitre 3 Obligations de s’assurer et d’informer
Art. 24 Obligation de s’assurer
1Le montant minimal de la couverture d'assurance pour l'assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 13 de la loi s'élève à cinq millions de francs par an.
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Les sûretés suivantes sont assimilées à une assurance responsabilité civile professionnelle:
a. caution ou déclaration de garantie d'un montant de cinq millions de francs émanant d'une banque;
b. compte bloqué auprès d'une banque crédité d'un montant de cinq millions de francs.
3L'entreprise d'assurance ou la banque doit être agréée par l'autorité de surveillance compétente.
4L’art. 13 de la loi s’applique également aux aspirants guides, aux professeurs d’escalade, aux accompagnateurs de randonnée et aux moniteurs en eaux vives.
Art. 25 Obligation d’informer
Quiconque est titulaire d'une autorisation en vertu de la loi est tenu d'informer ses clients de sa couverture d'assurance ou des sûretés qui lui sont assimilées:
a. dans les contrats et les conditions générales;
b. dans les confirmations de réservation et sur les billets;
c. sur Internet.
Chapitre 4 Inventaire cantonal des variantes
Art. 26
Les cantons peuvent recenser les randonnées et les descentes de leur région dans un inventaire spécifiant, pour chaque randonnée et chaque descente, la formation nécessaire.
Chapitre 5 Applicabilité des dispositions pénales de la loi
Art. 27
L'art. 15 de la loi s’applique également aux aspirants guides, aux professeurs d'escalade, aux accompagnateurs de randonnée et aux moniteurs en eaux vives.