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Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 20 pages
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let. b, présentant au plus le degré de difficulté T4 selon l’annexe 2, ch. 2, pour autant que ces accompagnateurs disposent d’une formation complémentaire reconnue par leur association professionnelle.
5Les accompagnateurs de randonnée en formation sont habilités à réaliser, sous la surveillance directe ou indirecte et la responsabilité d'une personne titulaire d'une autorisation pour les courses en raquettes au sens de l'art. 4, al. 1, let. d, une activité de ce type pour autant que celle-ci soit nécessaire à leur formation.
Art. 10 Moniteurs en eaux vives
1L’autorisation accordée aux moniteurs en eaux vives les habilite à accompagner des clients lors de descentes de rivières d’eaux vives au sens de l’art. 4, al. 1, let. k.
2L’autorisation est délivrée aux moniteurs en eaux vives pour autant qu’ils:
a. possèdent le titre de «professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral» conformément à l’art. 43 LFPr7 ou un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI;
b. offrent toute garantie de remplir les devoirs imposés par la loi et par la présente ordonnance.
3Les moniteurs en eaux vives en formation sont habilités à réaliser, sous la surveillance directe ou indirecte et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les descentes de rivières d’eaux vives visées à l’art. 4, al. 1, let. k, une activité de ce type pour autant que celle-ci soit nécessaire à leur formation.
Art. 11 Prestataires au sens de l’art. 6 de la loi
L’autorisation délivrée aux prestataires au sens de l’art. 6 de la loi les habilite à accompagner des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 4, al. 1 pour lesquelles ils sont certifiés.
Section 3 Certification
Art. 12 Organisme de certification
La certification des prestataires proposant les activités visées à l’art. 1, al. 2, let. c à e, de la loi doit être attribuée par un organisme de certification reconnu par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
Art. 13 Reconnaissance d’organismes de certification par le DDPS
1Le DDPS reconnaît les organismes de certification pour autant qu’ils: