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Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 20 pages

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Art. 7 Professeurs d’escalade

1L'autorisation délivrée aux professeurs d'escalade les habilite à accompagner des clients dans le cadre des activités visées à l'art. 4, al. 1, let. h, pour autant que l’accès ou le retour:

a. ne requière aucune progression à la corde courte;

b. ne requière aucune traversée de glacier; et

c. ne requière l'utilisation d'aucuns moyens techniques auxiliaires tels que piolets ou crampons.

2L'autorisation est délivrée pour autant que le professeur d'escalade:

a. justifie d'un titre de «professeur d'escalade avec brevet fédéral» au sens de l'art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation profession-4

nelle (LFPR) ou d'un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI;

b. offre toute garantie de remplir les devoirs imposés par la loi et par la présente ordonnance.

3Sont assimilés au titre de «professeur d'escalade avec brevet fédéral» les brevets délivrés selon l'ancien droit au sens de l'annexe 4, ch. 2, pour autant que leurs titulaires aient exercé la profession régulièrement et justifient d'une formation continue suffisante.

4L’autorisation délivrée aux professeurs d’escalade les habilite en outre à accompagner des clients sur les parcours de via ferrata présentant au plus le degré de difficulté K3 selon l’annexe 2, ch. 5, pour autant que ces professeurs aient suivi une formation complémentaire proposée ou reconnue par leur association professionnelle.

5Les professeurs d'escalade en formation sont habilités à réaliser, sous la surveillance directe et la responsabilité d'une personne titulaire d'une autorisation pour les activités visées à l'art. 4, al. 1, let. h, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à leur formation.

Art. 8 Professeurs de sports de neige

1L'autorisation délivrée aux professeurs de sports de neige les habilite à accompagner des clients dans le cadre des activités visées à l'art. 4, al. 1, let. c à e, pour autant:

a. que l’activité présente au plus le degré de difficulté suivant:

1. pour les randonnées à ski: PD au sens de l’annexe 2, ch. 3,

2. pour les randonnées à raquettes: WT3 au sens de l’annexe 2, ch. 4,

3. pour les descentes hors-piste: D au sens de l’annexe 2, ch. 3;

b. qu'aucun glacier ne soit traversé;

c. qu'en dehors des engins de sports de neige, des peaux, des couteaux à glace et des raquettes, il ne soit pas nécessaire d'utiliser des moyens techniques auxiliaires tels que piolets, crampons ou cordes.

4 RS 412.10