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Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 20 pages

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6Les art. 8, al. 2 et 9, al. 1, de la loi s’appliquent par analogie aux aspirants guides, aux moniteurs d’escalade, aux accompagnateurs de randonnée et aux moniteurs en eaux vives.

7Au surplus, la procédure est régie par le droit de procédure cantonal.

Art. 19 Renouvellement de l’autorisation

1Les titulaires d’une autorisation pour prestataire individuel pour les activités visées à l'art. 4, al. 1, let. a à h et let. k doivent, pour obtenir le renouvellement de leur autorisation:

a. attester que depuis son obtention ou son dernier renouvellement, ils ont suivi une formation continue d'une durée de deux jours au moins dans le domaine de la sécurité et de la gestion des risques dispensée ou reconnue par leurs associations professionnelles et portant obligatoirement sur des thèmes visés à l’art. 2 de la loi;

b. attester qu'ils disposent d'une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 13 de la loi.

2Les prestataires au sens de l’art. 6 de la loi doivent attester, pour obtenir le renouvellement de leur autorisation, que leur certification a été prolongée.

3Au surplus, l'art. 18 est applicable à la procédure.

Art. 20 Avis de changement

Tout détenteur d'une autorisation est tenu de communiquer dans les 30 jours à l'autorité cantonale compétente les changements suivants:

a. modification des données visées à l'annexe 1;

b. non-prolongation de la certification;

c. modification en rapport avec l'assurance responsabilité civile professionnelle visée à l'art. 13 de la loi et à l'art. 24 de la présente ordonnance.

Art. 21 Registre des autorisations

1L'OFSPO publie sur Internet un registre des autorisations visées aux art. 5 à 11.

2Le registre contient les données suivantes:

a. nom et prénom ou raison sociale du titulaire de l'autorisation;

b. adresse postale;

c. type d'autorisation;

d. date d'échéance de l'autorisation;

e. site Internet du titulaire de l'autorisation pour autant que ce dernier l'ait indiqué volontairement.

3Les données sont consignées dans le registre par les autorités cantonales compétentes.