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Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 20 pages
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Art. 15 Certifications délivrées par des organismes de certification étrangers
L’OFSPO reconnaît au cas par cas les certifications délivrées par des organismes de certification étrangers pour autant que les exigences définies à l’art. 13, al. 1, let. a et b ainsi qu’à l’art. 14 soient remplies.
Art. 16 Concepts de sécurité et contrôles de sécurité
1L’OFSPO peut soutenir des institutions appropriées qui élaborent ou développent des concepts de sécurité et des contrôles de sécurité, notamment dans le domaine de l’analyse-type des risques, de l’évaluation de diplômes et de la mise à disposition d’outils de certification.
2Il conclut des contrats de prestations à cet effet avec lesdites institutions.
Section 4 Obligation de déclaration pour les personnes provenant des Etats de l’Union européenne ou de l’AELE
Art. 17
Les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne (UE) ou d’un Etat membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui ont acquis leur qualification professionnelle hors de Suisse et qui souhaitent exercer une activité lucrative en Suisse en tant que prestataires de services à titre indépendant ou en tant que travailleurs détachés sont soumis, avant le début de leur activité professionnelle en Suisse, à une obligation de déclaration en vertu de la législation sur l’obligation de déclaration et sur la vérification des qualifications personnelles des prestataires de services dans le cadre de professions réglementées.
Section 5 Procédure
Art. 18 Octroi de l’autorisation
1Le requérant présente la demande par écrit à l'autorité cantonale de son domicile ou de son siège. S'il est domicilié ou a son siège à l'étranger, il présente la demande à l'autorité cantonale du lieu où il exerce son activité principale.
2La demande doit contenir les données et documents visés à l'annexe 1.
3Les cantons peuvent exiger l'utilisation d'un de leurs formulaires de demande.
4L'autorité examine la demande et les documents fournis dans les dix jours qui suivent leur réception. Si la demande présente des erreurs ou si elle est incomplète, l'autorité la retourne afin qu'elle soit rectifiée dans un délai donné. Si ce délai n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.
5L'autorité statue sur la demande dans les dix jours ouvrables à compter de la présentation de la demande complète.