Rapport explicatif
Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 22 pages
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Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
Office fédéral du sport OFSPO
Politique du sport et ressources internes
Projet de révision totale de l’ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque; RS 935.911) Détail des dispositions
1. Révision totale
La révision de l’ordonnance sur les activités à risque implique l’adaptation de
nombreuses dispositions: plus de la moitié des articles sont concernés. On a donc procédé à une révision totale (cf. ch. 276 des Directives sur la technique législative, DTL).
2. Détail des dispositions Article 1
Cet article fait entrer des activités supplémentaires dans le champ d’application de la loi (art. 1, al. 3 de la loi sur les activités à risque). Il s’agit de l’activité de professeur d’escalade et de l’activité d’accompagnateur de randonnée. Etant donné que
l’ordonnance réserve certains pans de ces activités aux guides de montagne et, pour partie aussi, aux professeurs de sports de neige, ces personnes ne pourraient plus proposer des activités à titre professionnel si l’ordonnance ne les y autorisait pas.
Quant aux aspirants guides, il était indispensable de les mentionner également dans cet article car pour obtenir le brevet fédéral, ils doivent, sous la surveillance directe ou indirecte d’un guide de montagne, effectuer des randonnées avec des clients de manière largement autonome.
Article 2
Un prestataire agit à titre professionnel et est soumis à la législation sur les activités à risque lorsqu’il est rémunéré pour des prestations (revenu principal ou accessoire) sur le territoire de la Confédération – quel que soit le montant de sa rémunération. Le revenu-seuil de 2300 francs par an qui détermine le caractère professionnel des activités proposées, prévu dans l'ordonnance, est supprimé. En effet, si l’on veut assurer la sécurité de la clientèle, permettre de proposer des activités à risque sans autorisation jusqu’à un certain revenu n’a pas de sens. On part donc maintenant du principe qu’une activité au sens de l’art. 4, al. 1, est proposée à titre professionnel à partir du premier franc suisse de chiffre d’affaires.
L’article 2 inscrit aussi une présomption légale dans l’ordonnance: le fait de proposer au public une activité au sens de l’art. 4, al. 1 fonde la présomption selon laquelle cette activité est d’ordre professionnel. Si une personne faisant l’objet de cette présomption estime que son activité n’est pas une offre au public, elle doit en