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Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 20 pages

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2Sont assimilés au titre de «professeur de sports de neige avec brevet fédéral»:

a. les brevets délivrés selon l'ancien droit au sens de l'annexe 4, ch. 3, pour autant que leurs titulaires aient exercé la profession régulièrement et justifient d'une formation continue suffisante;

b. le titre de «Swiss Snowboard Instructor SSBS» assorti d’une formation complémentaire dans le domaine «hors-piste et randonnées» conformément au règlement de formation de l’«Association Suisse des Professions et des Ecoles de sports de neige» (ASPE) d’octobre 20165;

c. les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le SEFRI.

3Les professeurs de sports de neige en formation peuvent réaliser, sous la surveillance directe et la responsabilité d'une personne titulaire d'une autorisation pour les activités visées à l'art. 4, al. 1, let. c à e, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à leur formation.

Art. 9 Accompagnateurs de randonnée

1L'autorisation délivrée aux accompagnateurs de randonnée les habilite à accompagner des clients dans le cadre de randonnées à raquettes au sens de l'art. 4, al. 1, let. d, à condition:

a. que la randonnée présente au plus le degré de difficulté WT3 au sens de l'annexe 2, ch. 4;

b. qu'aucun glacier ne soit traversé;

c. qu'en dehors des raquettes, il ne soit pas nécessaire d'utiliser des moyens techniques auxiliaires tels que piolets, crampons ou cordes.

2L'autorisation est délivrée pour autant que l'accompagnateur de randonnée:

a. justifie d'un titre d'«accompagnateur de randonnée avec brevet fédéral» au 6

sens de l'art. 43 LFPr ;

b. offre toute garantie de remplir les devoirs imposés par la loi et par la présente ordonnance.

3Sont considérés comme équivalents au titre d’«accompagnateur de randonnée avec brevet fédéral» au sens de l'art. 43 LFPr:

a. les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le SEFRI;

b. le diplôme d’«International Mountainleader (IML)» reconnu par l’Union internationale des associations de guides de montagne (UIMLA).

4L’autorisation délivrée aux accompagnateurs de randonnée les habilite en outre à accompagner des clients dans le cadre de randonnées alpines au sens de l’art. 4, al. 1,

5Ce règlement de formation peut être consulté gratuitement sur le site:

www.ssbs.ch/de/download/reglement.html.

6 RS 412.10