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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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Annexe 1.1

(art. 3)

Polluants organiques persistants

Ch. 2, al. 2, let. b et c, et al. 3

2Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et al. 2, ne s’appliquent pas aux substances, aux préparations, aux objets et à leurs composants si:

b. leurs teneurs en chacune des substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther au sens du ch. 3, let. d, ne dépassent pas 0,001 % masse (10 mg/kg);

c. leur teneur en décabromodiphényléther au sens du ch. 3, let. d ne dépasse pas 0,1 % masse.

3Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et al. 2, ne s’appliquent pas aux préparations et objets qui sont fabriqués entièrement ou en partie à partir de matériaux valorisés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation, pour autant que leurs teneurs en chacune des substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther au sens du ch. 3, let. d, ne dépassent pas 0,1 % masse.

Ch. 3, let. d, cinquième tiret

d. Diphényléthers bromés

– décabromodiphényléther du type C12Br10O;

Ch. 4, al. 4

4Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:

a. à la mise sur le marché des objets suivants qui contiennent du décabromodiphényléther:

1. véhicules à moteur au sens de l’annexe II, partie A, ch. 1, de la directive 2007/46/CE2, ainsi que véhicules agricoles et forestiers au sens de l’art. 4 du règlement (UE) no167/20133, si ces véhicules ont été produits avant le 1erdécembre 2019,

2 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directivecadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 2017/1347, JO L 192 du 24.7.2017, p. 1.

3 Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, JO L 60 du 2.3.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1788, JO L 277 du 13.10.2016, p. 1.