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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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2 Fabrication

2.1 Interdiction

Il est interdit de fabriquer des substances appauvrissant la couche d’ozone.

2.2 Exception

L’interdiction au sens du ch. 2.1 ne s’applique pas à la fabrication de substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone.

3 Mise sur le marché

3.1 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché des préparations et des objets:

a. qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone;

b. qui ont été fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et sont mentionnés dans une annexe au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Protocole de Montréal)7.

3.2 Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 3.1 ne s’applique pas à la mise sur le marché:

a. de préparations et d’objets pour la fabrication ou l’entretien desquels l’emploi de substances appauvrissant la couche d’ozone est autorisé en vertu du ch. 6.2 ou d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1;

b. de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.10 et 2.11, et, s’ils sont importés, dont l’importation est faite à partir de pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du Protocole de Montréal et des amendements au Protocole des 29 juin 19908, 25 novembre 19929, 17 septembre 199710 et 3 décembre 199911;

c. de préparations qui sont assimilées à des substances appauvrissant la couche d’ozone en vertu du ch. 1, al. 2.

7 RS 0.814.021

8 RS 0.814.021.1

9 RS 0.814.021.2

10 RS 0.814.021.3

11 RS 0.814.021.4