Rapport explicatif

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim

1 Contexte

Le 30 juin 1993, suite au rejet de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) par le peuple, le Conseil fédéral a notamment décidé, dans le cadre de son programme de revitalisation de l’économie, d’adapter au droit de l’UE la législation suisse sur les produits chimiques. Son but était d’éviter les entraves techniques au commerce et d’assurer un bon niveau de protection de l’environnement, de la santé et des consommateurs, tout en garantissant la sécurité des travailleurs utilisant des produits chimiques.

Avec ses 36 annexes, l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81) réglemente l’utilisation d’une série de substances, préparations et objets particulièrement dangereux, en définissant notamment des restrictions et des interdictions applicables à leur fabrication, à leur mise sur le marché et à leur emploi.

En raison de l’évolution rapide du droit des produits chimiques dans l’UE, et notamment de la mise à jour régulière de l’annexe XVII du règlement REACH [1], l’ORRChim doit sans cesse être adaptée. En outre, la Suisse est Partie contractante de traités internationaux tels que la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants1, la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone2 ou le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone3, sans oublier l’Amendement de Kigali, qui étend ce protocole à la réduction des hydrofluorocarbures partiellement halogénés particulièrement nuisibles au climat. Dans ce cadre, elle s’est engagée à mettre en œuvre dans l’ORRChim de nouvelles réglementations applicables aux polluants organiques persistants, aux substances appauvrissant la couche d’ozone et aux gaz à effet de serre.

Le projet de modification de l’ORRChim introduit de nouvelles restrictions ou interdictions pour dix substances ou groupes de substances, par analogie avec ce qui se fait dans l’UE. Ces restrictions et interdictions peuvent être très spécifiques ou trouver au contraire une application très large. Des dispositions relevant de l’interdiction totale sont prévues pour le décabromodiphényléther (décaBDE), ainsi que pour l’acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA) et les substances apparentées. Ces composés sont à la fois persistants, toxiques et bioaccumulables. Le décaBDE a déjà été soumis à une réglementation stricte dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, afin de l’éliminer à l’échelle mondiale, et il a été proposé de faire de même pour le PFOA. Les projets présentés pour le décaBDE et le PFOA se fondent sur des modifications de l’annexe XVII du règlement REACH [2], [3]. Par ailleurs, comme le droit en vigueur en Suisse et dans l’UE interdit la mise sur le marché et l’emploi de certains phtalates parce qu’ils sont toxiques pour la reproduction, il convient de veiller également à ce que les consommateurs n’entrent pas en contact avec cette substance par l’intermédiaire d’objets importés. Une nouvelle annexe comble donc cette lacune conformément à un projet de réglementation établi dans l’UE [4]. Quant aux nouvelles prescriptions sur les diaphragmes contenant de l’amiante, sur les textiles contenant des éthoxylates de nonylphénol, sur les mélanges isolants en cellulose contenant des sels d’ammonium, sur le papier thermique contenant du bisphénol A, ainsi que sur deux siloxanes cycliques (D4, D5) dans les produits cosmétiques rinçables, elles sont beaucoup plus spécifiques. Leur contenu correspond aux modifications de l’annexe XVII du règlement REACH qui ont été mises en vigueur récemment dans l’UE [5], [6], [7], [8], [9]. Seule la disposition concernant le bisphénol S dans le papier thermique va au-delà de ce que prévoit le droit européen : elle doit permettre d’éviter que cette substance également problématique, qui s’apparente au bisphénol A par sa structure, lui serve de substitut, en particulier parce que d’autres solutions moins dangereuses existent sur le marché et sont effectivement utilisées. Liées elles aussi à des modifications de l’annexe XVII du règlement REACH [10], [11], les nouvelles dispositions proposées pour les fluoroalkylsilanols dans les

1 RS 0.814.03

2 RS 0.814.02

3 RS 0.814.021 4/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203