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Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 7 pages

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l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible3.

Art. 1a Examen de l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel

1L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d’office ou sur demande de l’inspection ou du requérant. L’OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés.

2Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l’impact du projet sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement.

3Si il constate que le projet n’a pas d’effet considérable sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement, il indique au requérant que le projet n’est pas soumis à l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s’il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée.

Art. 1b Exceptions à l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel et

procédure

1Les projets suivants concernant des lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peuvent être approuvés sans être fixés dans un plan sectoriel si les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)4 peuvent vraisemblablement être respectées et si les possibilités d’adjonction à d’autres lignes ou à d’autres infrastructures ont été exploitées:

a. création de nouvelles lignes ne dépassant pas cinq kilomètres, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux objectifs des aires de protection au sens du droit fédéral ou du droit cantonal;

b. remplacement, modification ou développement de lignes, dans la mesure où leur tracé n’est pas déplacé ou l’est sur une longueur ne dépassant pas cinq kilomètres et les conflits relatifs aux objectifs des aires de protection au sens du droit fédéral ou du droit cantonal peuvent être aplanis par des mesures de substitution;

c. projets dont les lignes sont réalisées sur au moins 80 % de leur longueur à l’aide de câbles dans des installations existantes ou prescrites par les autorités (p. ex. routes, tunnels ou galeries souterraines);

d. projets pour lesquels le requérant démontre, à l’aide d’explications techniques, économiques et relatives à l’aménagement du territoire ainsi qu’au droit de l’environnement, qu’aucune autre variante ne saurait être privilégiée.

3 RS 734.1

4 RS 814.710