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Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 7 pages

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a. le remplacement équivalent de parties de l’installation;

b. les réparations, les mesures de protection contre la corrosion et les mesures d’assainissement, ainsi que

c. le renouvellement de la peinture extérieure des parties de l’installation dans la même couleur.

3On entend par petites modifications techniques, dans la mesure où elles ne modifient pas de manière déterminante la valeur limite de l’installation selon l’ORNI8 dans les lieux à utilisation sensible ni l’aspect de l’installation:

a. le remplacement des fils de terre par des fils de terre avec conducteurs à fibres optiques intégrés ainsi que leur utilisation pour acheminer les données du propriétaire ou de tiers;

b. les mesures visant à optimiser les phases, les pertes et le bruit des lignes;

c. le remplacement des isolants par des isolants d’un autre type de construction;

d. les modifications relatives à la suspension des câbles conducteurs et à la géométrie des lignes, et

e. le remplacement des câbles dans les canalisations existantes par des câbles d’un autre type de construction.

4En cas de doute concernant des travaux d’entretien, l’inspection décide de l’obligation d’approbation des plans.

5Le propriétaire présente par écrit les petites modifications techniques à l’inspection avant l’exécution envisagée. L’inspection indique dans les 20 jours suivant la réception de cette annonce si une procédure d’approbation des plans est nécessaire.

6Le propriétaire documente à l’intention de l’inspection les modifications et les travaux d’entretien effectués.

Art. 9b Zones réservées et alignements

1La présente section s’applique par analogie à la détermination des zones réservées et des alignements.

2L’OFEN est compétent pour déterminer les zones réservées.

Art. 9c Assouplissements de la procédure

Si un projet concerne une installation d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV qui n’est pas située dans une aire de protection au sens du droit fédéral, l’autorité chargée de l’approbation renonce à consulter les autorités spécialisées de la Confédération, dans la mesure où elle peut évaluer le projet grâce à la prise de position du canton.

8 RS 814.710