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Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 7 pages
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2L’OFEN consulte les services compétents de la Confédération et des cantons concernés au sujet des documents remis par le requérant. Il peut également consulter des organisations nationales de protection de l’environnement. Après examen des prises de position reçues, l’OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.
Art. 1c Information préalable
Un projet qui est vraisemblablement assujetti à l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel et dont la nécessité a été confirmée par la Commission fédérale de l’électricité (art. 22, al. 2bis, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité5) est inscrit dans le plan sectoriel comme information préalable.
Art. 1d Préparation de la procédure de plan sectoriel
1Avant de demander à l’OFEN de mener une procédure de plan sectoriel pour un projet soumis à une obligation correspondante, le requérant conclut avec les cantons concernés un accord de coordination qui règle notamment les points suivants:
a. les objectifs de projet;
b. les compétences pour l’organisation des différentes étapes;
c. la participation et l’information des communes;
d. le calendrier des étapes prévues;
e. la procédure d’adaptation de la planification cantonale.
2Le requérant établit les documents permettant d’évaluer les possibles zones de planification. Il doit en ressortir que le potentiel d’optimisation et de conflit concernant l’aménagement du territoire a été établi par le requérant.
3Avec l’approbation des cantons concernés, le requérant peut également proposer une seule zone de planification dans les cas où la marge de manœuvre pour plusieurs zones de planification n’est pas considérée comme suffisante. Une telle proposition doit être motivée de manière détaillée.
Art. 1e Initialisation de la procédure de plan sectoriel
1Le requérant demande à l’OFEN de mener la procédure de plan sectoriel.
2Les documents suivants doivent être joints à la demande:
a. une justification du projet et des informations sur sa nécessité;
b. l’accord de coordination et les documents énoncés à l’art. 1d.
3L’OFEN transmet les documents aux offices représentés au sein de la Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire et leur demande d’émettre une première prise de position. Le délai pour ce faire est de deux mois.