Rapport explicatif
Consultation 2018/56: Référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel. Modification de la Constitution fédérale · 13 pages
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1.4.5 Loi d’application et entrée en vigueur
En inscrivant dans la Constitution le référendum obligatoire en matière de traités
internationaux ayant un caractère constitutionnel, on s’affranchirait d’une loi d’application. Les « adaptations techniques » seraient inutiles dans le sens où ni l’art. 58 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques35 (« Les actes soumis au référendum
obligatoire [_]»), ni l’art. 81, al. 1, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur le Parlement36 (« Lorsque les deux conseils ont achevé l’examen [_] d’un projet d’arrêté fédéral soumis au référendum obligatoire ou facultatif [_]») n’auraient en particulier à être modifiés. La
nouvelle disposition constitutionnelle entrerait en vigueur avec son acceptation par le peuple et les cantons (art. 195 Cst.).
2 Commentaire des dispositions Formulation proposée
Le référendum obligatoire en matière de traités internationaux ayant un caractère
constitutionnel pourrait être inscrit à l’art. 140, al. 1, Cst., sur la base des principes exposés ci-dessus, avec la formulation suivante :
Art. 140 Référendum obligatoire
1Sont soumis au vote du peuple et des cantons:
bbis. les traités internationaux dont la mise en œuvre exige une modification de la
Constitution ou qui comportent des dispositions de rang constitutionnel dans l’un des domaines suivants:
1. le catalogue des droits fondamentaux, la nationalité suisse, les droits de cité ou les droits politiques;
2. les rapports entre la Confédération et les cantons ou les compétences de la
Confédération;
3. le régime des finances;
4. l’organisation ou les compétences des autorités fédérales.
Commentaire
La formulation proposée a pour but premier de consacrer le référendum obligatoire en matière de traités internationaux ayant un caractère constitutionnel. La disposition fonctionne également comme un outil permettant de concrétiser le « caractère constitutionnel » d’un traité international. L’art. 164, al. 1, Cst., qui énumère les matières qui doivent faire l’objet de dispositions devant figurer dans une loi fédérale et auquel il faut se référer pour apprécier s’il y a lieu, ou non, d’appliquer le référendum facultatif au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., remplit une fonction analogue.
La formulation proposée repose largement sur la terminologie de la Constitution. Les droits fondamentaux, la nationalité suisse, les droits de cité et les droits politiques sont des termes qui figurent dans les titres des chapitres 1 et 2 du titre 2 de la Cst. et englobent les garanties des droits fondamentaux de l’individu consacrées par les art. 7 à 40 Cst. La notion de droits politiques couvre aussi les dispositions générales figurant au titre 4 de la Cst. et celles qui régissent les droits populaires (initiative et référendum).
35 RS 161.1
36 RS 171.10