Rapport explicatif

Consultation 2018/56: Référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel. Modification de la Constitution fédérale · 13 pages

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Un traité international devra également être soumis au référendum obligatoire quand il touche aux « rapports entre la Confédération et les cantons ou (aux) compétences de la Confédération ». Sont ici visées d’abord les modifications du rapport entre la Confédération et les cantons tels qu’il est réglé au chap. 1 du titre 3 Cst. Les traités internationaux qui modifient les compétences fédérales énumérées au chap. 2 Cst. (art. 54 à 125) seront eux aussi soumis au référendum obligatoire. Il en va de même si un traité international implique des modifications des principes du régime des finances et des compétences de la

Confédération dans le domaine fiscal. Ces principes et compétences sont ancrés aux art. 126 à 135 Cst., donc au titre 3 de la Constitution (chapitre 3), lequel décrit les structures fédérales de Confédération.

Les dispositions constitutionnelles fixant l’organisation de l’Etat sont définies sur le même modèle. La formulation proposée repose sur la teneur des titres de sections des chap. 2 et 3 du titre 5 Cst. (« Organisation », « Compétences ») et s'étend aux « autorités fédérales », c'est-à-dire à l'Assemblée fédérale, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.

La conclusion d’un traité international, même lorsqu’elle a été acceptée par le peuple et les cantons, n’entraînera pas à elle seule une modification formelle de la Constitution (voir néanmoins le ch. 1.4.2 concernant la possibilité de ficeler un « paquet » au sens de

l’art. 141a, al. 1, Cst). La phrase introductive de l'art. 140, al. 1, let. bbis, Cst. proposé vise deux catégories de traités : d’une part ceux qui ne peuvent être mis en œuvre que si la Constitution est (formellement) modifiée ; d’autre part ceux qui n’obligent pas à modifier formellement la Constitution, mais contiennent des dispositions de rang constitutionnel dans l'un des domaines énumérés aux ch. 1 à 4 de la let. bbis.

3 Conséquences

Applications possibles

Le référendum obligatoire en matière de traités internationaux ayant un caractère

constitutionnel doit s'inscrire dans le système référendaire existant. Ce nouvel instrument ne modifiera en rien la portée du référendum facultatif en matière de traités internationaux figurant à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. Les traités internationaux qui, selon la pratique actuelle, sont soumis au référendum facultatif le resteront s'ils ont le même type de contenu.

Partant de la formulation proposée, on peut imaginer que le référendum obligatoire en matière de traités internationaux ayant un caractère constitutionnel s’appliquera

essentiellement dans les domaines ci-après.

3.1.1 Au plan du partage des compétences entre Confédération et cantons

Les traités internationaux qui accordent directement à la Confédération des compétences que la Constitution octroie aux cantons modifieraient le partage constitutionnel des tâches entre la Confédération et les cantons au sens de l’art. 140, al. 1, let. bbis, ch. 2, Cst. Il faudrait donc les soumettre au référendum obligatoire en matière de traités internationaux. Les traités internationaux sont cependant pour la plupart « aveugles au fédéralisme », parce que les obligations qui en sont issues s’adressent à la Confédération en tant que sujet du droit international. Dans l’optique du droit international, le niveau étatique auquel il incombe de remplir lesdites obligations importe généralement peu.

Il existe toutefois des exemples de traités internationaux qui traitent de la répartition

fédéraliste des tâches et de l’attribution de compétences, comme la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités