Rapport explicatif

Consultation 2018/56: Référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel. Modification de la Constitution fédérale · 13 pages

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1 Présentation du projet

Contexte : motion 15.3557

Le Parlement a adopté le 29 février 2016 la motion Caroni du 15 juin 2015 (15.3557

« Référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère

constitutionnel »), chargeant ainsi le Conseil fédéral de lui soumettre un projet de

modification constitutionnelle portant introduction du référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel.

Dans son développement, l’auteur de la motion indiquait que l’instrument du référendum obligatoire figurant à l’art. 140 de la Constitution (Cst.)1 comportait une lacune : si les

modifications de la Constitution (droit national) sont soumises au référendum et doivent obligatoirement obtenir la sanction du peuple et des cantons, ce n’est pas le cas des traités internationaux (droit international) qui ont matériellement un caractère constitutionnel. Il ajoutait que le référendum obligatoire est certes communément admis en matière de traités internationaux ayant un caractère constitutionnel, mais qu’il ne figure pas expressément dans la Constitution. L’inscription de ce droit populaire dans la Constitution contribuerait à la clarté et à la sécurité du droit.

Le Conseil fédéral a proposé d’adopter la motion le 2 septembre 2015. Poursuivant les réflexions exposées dans son rapport intitulé « Clarifier la relation entre le droit international et le droit interne »2, publié peu avant, il a justifié sa position comme suit :

• Les matières nationales qui doivent être réglées dans la Constitution (art. 140, al. 1,

let. a, Cst.) sont obligatoirement soumises à une votation et doivent recueillir l’aval du peuple et des cantons. Une même matière réglée dans un traité international devrait aussi être soumise au référendum obligatoire (principe du « parallélisme »).

• Il est aujourd’hui communément admis que le référendum obligatoire en matière de

traités internationaux ayant un caractère constitutionnel fait partie du droit constitutionnel non écrit (référendum sui generis). Son intégration dans la Constitution contribuerait dès lors à améliorer la pratique et à renforcer la légitimité démocratique du droit international.

Le Conseil national a adopté la motion sans discussion le 25 septembre 20153. La

Commission des institutions politiques du Conseil des Etats (CIP-E) a proposé à l’unanimité d’adopter la motion le 22 janvier 20164. Le Conseil des Etats s’est rallié à sa proposition le 29 février 2016, par 36 voix pour et 9 contre5.

Référendum obligatoire en matière de traités internationaux

1.2.1 Réglementation en vigueur avant la révision totale de la Constitution

C’est en 1921 que le référendum a fait son entrée dans la Constitution pour la conclusion de traités internationaux6. L’art. 89, al. 3, de la Constitution de 1874 (aCst.)7 soumettait au

1 RS 101

2 Rapport du Conseil fédéral du 12 juin 2015 en exécution du postulat 13.3805, ch. 2.

3 BO 2015 N 1873.

4 Voir le communiqué de presse de la CIP-E du 22 janvier 2016.

5 BO 2016 E 15.

6 Pour avoir un aperçu complet de l’historique et de la réglementation alors en vigueur sur le référendum en matière de traités internationaux, voir le message du 23 octobre 1974 concernant de nouvelles dispositions sur le référendum en matière de traités internationaux, FF 1974 II 1133, ch. 2. Voir aussi le message du 1er octobre 2010 relatif à l’initiative populaire « Pour le renforcement des droits populaires dans la politique étrangère (accords internationaux : la parole au peuple !) », FF 2010 6353, ch. 2.1.

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