Rapport explicatif
Consultation 2018/56: Référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel. Modification de la Constitution fédérale · 13 pages
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• Le troisième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant 42 est de
nature procédurale et contient différents éléments de contrôle : une procédure pour la présentation de communications individuelles, une procédure pour la présentation de communications interétatiques et une procédure d’enquête. Il confère notamment aux particuliers le droit de présenter au Comité des droits de l’enfant des communications contre la Suisse concernant des violations des garanties de la Convention. La Suisse n’est certes pas liée par les constatations et recommandations du Comité, mais les autorités sont soumises à l’obligation de coopérer. Le Protocole facultatif contient dès lors des dispositions importantes fixant des règles de droit et il a été soumis au
référendum facultatif43.
Il en irait autrement pour les protocoles additionnels à la CEDH qui étendent la liste des garanties de la CEDH et touchent au « catalogue des droits fondamentaux » garantis par la Constitution. La Suisse n’a pas ratifié à ce jour les 1er, 4èmeet 12èmeprotocoles additionnels. La reprise de ces protocoles pourrait, si elle se réalisait sans réserve, entraîner l'application de l'art. 140, al. 1, let. bbis, ch. 1, Cst. (référendum obligatoire)44.
Conséquences financières
Les frais d’une votation populaire se partagent entre la Confédération, les cantons et les communes : la Confédération met à la disposition des cantons les textes soumis au vote et les bulletins de vote, tandis que les cantons assurent l’exécution de la votation sur leur territoire et arrêtent les mesures nécessaires (art. 11, al. 1, et 10, al. 2, de la loi sur les droits politiques).
L’acceptation de l’initiative populaire « Accords internationaux : la parole au peuple ! » aurait conduit à une augmentation de 30 % des objets soumis au vote et à une votation populaire supplémentaire par an. En présentant son contre-projet à l’initiative, le Conseil fédéral estimait qu’il n’entraînerait qu’une faible augmentation des objets mis en votation populaire et vraisemblablement aucune augmentation du nombre des scrutins. Il supposait donc que l’acceptation de son contre-projet n’engendrerait que des « dépenses supplémentaires minimes »45. Cette estimation des conséquences financières peut être reprise au sujet de l’avant-projet destiné à mettre en œuvre la motion 15.3557.
42 Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (RS 0.107.3).
43 Message portant approbation du Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l’enfant du
20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications, FF 2016 179 203.
44 1er protocole additionnel : droit à des élections libres ; 4ème protocole additionnel : liberté de circulation dans le sens de la liberté de mouvement et d’établissement dans un Etat partie ; 12ème protocole additionnel : interdiction générale de discrimination, définie de manière plus étendue qu’à l’art. 8, al. 2, Cst.
45 Message relatif à l’initiative populaire « Accords internationaux : la parole au peuple ! » (n. 6), p. 6379 (indication des frais administratifs de préparation, de mise en œuvre et de suivi d'une journée de votation et des dépenses liées aux explications destinées aux électeurs et aux bulletins de vote).