Rapport explicatif
Consultation 2018/56: Référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel. Modification de la Constitution fédérale · 13 pages
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territoriales37 et ses protocoles additionnels. Le Conseil fédéral était toutefois d’avis, à l’époque, que cette Convention n’apportait aucun transfert de compétence38. Il est aussi des traités internationaux qui contiennent des dispositions spécifiques sur le fédéralisme, par exemple l'art. 35 de la Convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel39. Le Conseil fédéral s’est exprimé à son sujet en ces termes : « Cette clause, typique des conventions de l’UNESCO, constitue une reconnaissance explicite de la répartition interne des compétences existant dans les Etats fédératifs. Si, selon la répartition interne des compétences, il appartient aux cantons de prendre des mesures de mise en œuvre de la Convention, il incombe à la Confédération d’informer les autorités cantonales des dispositions conventionnelles pertinentes et de leur recommander l’adoption des
mesures législatives destinées à les concrétiser. En revanche, cette clause n’a aucune influence sur la compétence interne de la Confédération pour conclure la Convention, qui résulte de l’art. 54 Cst.40».
Les traités qui n'entraînent pas de transfert de compétences, dont la mise en œuvre peut se faire dans le cadre des compétences existantes de la Confédération et qui respectent l’autonomie organisationnelle des cantons, ne seraient pas soumis au nouveau référendum obligatoire en matière de traités internationaux.
3.1.2 Au plan des droits fondamentaux
Les traités internationaux peuvent allonger ou valider expressément la liste des droits fondamentaux figurant dans la Constitution, développer considérablement le contenu de droits existants ou étendre des droits à d’autres situations ou personnes et par conséquent toucher au « catalogue des droits fondamentaux ». Pareil traité serait soumis au nouveau référendum obligatoire en matière de traités internationaux. Un simple rapport matériel avec les droits fondamentaux ou la possibilité d'une atteinte aux droits fondamentaux lors de l'application du traité ne suffiraient en revanche pas à justifier le référendum obligatoire. Tout comme la procédure pour faire valoir des droits fondamentaux est régie, en Suisse, au niveau de la loi, on pourrait (continuer de) soumettre la modification des dispositions de procédure d’un traité sur les droits de l’homme au référendum facultatif.
Le référendum facultatif a récemment été considéré comme suffisant pour deux traités relatifs aux droits de l’homme. L'appréciation resterait vraisemblablement la même après la mise en place du nouveau référendum obligatoire en matière de traités internationaux.
• Le Protocole n° 15 à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)41, que l’Assemblée fédérale a approuvé le 18 mars 2016, entraîne des changements dans le mécanisme de contrôle
(organisation et procédure de la Cour européenne des droits de l'homme) et modifie par conséquent le texte de la CEDH. Il contient des dispositions fixant des règles de droit qui sont importantes, parce qu’elles attribuent des compétences, touchent aux droits des personnes et règlent des questions institutionnelles et de procédure de la Cour. En Suisse, pareilles dispositions devraient être arrêtées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, let. g, Cst.). Le traité international a donc été soumis au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
37 RS 0.131.1
38Message du Conseil fédéral du 20 mai 1981, FF 1981 II 801 804.
39 RS 0.440.6
40 Message du 21 septembre 2007 relatif à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, FF 2007 6837 6859.
41 Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 24 juin 2013 : FF 2015 2149 (texte conventionnel) et 2016 1959 (arrêté fédéral).