Rapport explicatif
Consultation 2018/56: Référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel. Modification de la Constitution fédérale · 13 pages
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référendum obligatoire en matière de traités internationaux englobant des modifications constitutionnelles qui sont de toute façon soumises au référendum obligatoire.
1.4.3 Point de rattachement : notions constitutionnelles et « Constitution au sens matériel »
La Constitution au sens formel comprend toutes les normes qui ont été arrêtées dans le cadre de la procédure constitutionnelle ; l’importance de leur contenu (sont-elles dignes de figurer dans la Constitution ?) ne joue aucun rôle. La voie de l’initiative populaire permet notamment à des dispositions sans importance fondamentale de faire leur entrée dans la Constitution.
La notion de Constitution au sens matériel, en revanche, se fonde sur le contenu des normes constitutionnelles. Elle englobe toutes celles qui ont leur place dans la Constitution parce qu’elles forment le fondement de l’Etat de droit et de la démocratie et sont de ce fait « dignes de figurer dans la Constitution » ou ont un « caractère constitutionnel » (terminologie de la motion 15.3557). Les avis divergent évidemment quant au « bon » contenu de la
Constitution. La Constitution au sens matériel ne peut donc être délimitée avec la même fiabilité que la Constitution au sens formel. La question de savoir quelles normes ont leur place dans la Constitution ou pas dépend des fonctions qu’on entend attribuer à la
Constitution, autrement dit de la compréhension qu’on a de la Constitution33. Malgré ce flou, c’est principalement à la Constitution au sens matériel qu’il faut se rattacher pour mettre en œuvre la motion 15.3557.
La définition de ce qu’est la Constitution et par là même la notion de Constitution au sens matériel ont soulevé des questions importantes lors de la révision totale à laquelle elle a été soumise. On a cité à l’époque trois domaines centraux34.
• Garantie des droits fondamentaux de l’individu : la Constitution d’un Etat de droit a pour
fonction de garantir les droits et les libertés des personnes qui vivent dans cet Etat. C’est le rôle des dispositions régissant les droits fondamentaux et les garanties des droits politiques.
• Détermination de l’organisation de l’Etat : la Constitution détermine les organes
suprêmes de l’Etat, règle leurs compétences et – dans ses grands traits – les procédures par lesquelles le droit est conçu et concrétisé.
• Partage des tâches entre Confédération et cantons : la Constitution fédérale définit les
compétences et les tâches de la Confédération tout en fixant les limites de son action.
La formulation proposée pour mettre en œuvre la motion 15.3557 doit illustrer ces domaines de réglementation (voir le ch. 2).
1.4.4 Place dans la systématique actuelle de l’art. 140, al. 1, Cst.
L’art. 140, al. 1, let. b, Cst. concernant le référendum obligatoire en cas d'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales n'est pas
modifié. Le référendum obligatoire en matière de traités internationaux ayant un caractère constitutionnel est introduit dans un nouvel art. 140, al. 1, let. bbis, Cst. En conséquence,
l’art. 140, al. 1, Cst. continuera de couvrir tous les cas de référendum obligatoire avec double majorité (voir l'art. 140, al. 2, Cst. pour les cas de votation préalable obligatoire sur des questions de principe où la majorité du peuple suffit).
33 PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4e éd., Berne 2016, § 3, n° 11 s.
34 Voir le message relatif à une nouvelle constitution fédérale (n. 17) et la catégorisation établie par HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9e éd., Zurich 2016, n° 21.