Rapport sur les résultats
Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 18 pages
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LCart et n’étaient par conséquent pas favorables à ce que le pouvoir de marché relatif soit réglé dans un nouvel art. 7a P-LCart. Ils ont en outre relevé que la notion de position dominante constituait, d’un point de vue linguistique, un concept qui n’était pas clairement délimité. En cas d’ajout d’une disposition spécifique au pouvoir de marché relatif, seule cette nouvelle disposition serait déterminante pour les cas ayant trait au pouvoir de marché relatif. Par ailleurs, contrairement à l’art. 7 LCart, l’art. 7a P-LCart ne prévoit qu’une seule pratique illicite et se veut exhaustif, raison pour laquelle le pouvoir de marché relatif devrait être réglé par l’art. 7 LCart. En revanche, les professeurs et économistes-juristes ne demandent pas l’introduction d’une clause de réimportation. En ce qui concerne l’interdiction du blocage géographique privé, ils soulignent certes qu’il serait possible de mettre en place et de faire appliquer une telle interdiction même sans accord avec d’autres pays, mais ne demandent pas concrètement la mise en place d’une telle réglementation légale. Ils ne se sont pas exprimés sur la motion Bischof. Les demandes de la CFC rejoignent celles des participants précités.
Les entreprises Jüstrich, Liosaplast, Nahrin, Samaplast et Similisan ainsi que la KoBeETH+ souhaitent que le contre-projet indirect soit mis en œuvre conformément aux exigences de la CDEP et de l’initiative parlementaire Altherr. Migros demande que le contre-projet indirect englobe également les cas purement domestiques et les cas d’exploitation abusive, et qu’il prévoie le privilège d’empêcher les réimportations.
AG Berggebiet LU soutient les demandes du SAB et a soumis un avis identique (cf. 2.2.3).
La COMCO a également soumis un avis, mais n’a pas précisé si elle soutenait ou non l’initiative pour des prix équitables ou le contre-projet indirect. Elle a toutefois examiné différents aspects de ce dernier. Pour prévenir toute équivoque, la COMCO a tenu à faire remarquer que l’exclusion des cas d’exploitation abusive réduisait le champ d’application du contre-projet indirect par rapport à l’initiative. Le contre-projet indirect ne serait ainsi en général pas applicable au commerce de détail, à l’hôtellerie et à l’agriculture, étant donné que ces marchés sont traditionnellement délimités au niveau national ou local. La COMCO salue le fait que le contreprojet indirect s’appliquerait principalement par la voie civile.
3 Thèmes discutés
3.1 Pouvoir de marché relatif
Arguments en faveur de l’inscription du concept de pouvoir de marché relatif dans la LCart
L’application de la disposition relative à la surveillance des abus (en vertu de l’art. 7 LCart) aux entreprises ayant un pouvoir de marché relatif et, partant, l’élargissement de la notion de position dominante sont discutés depuis plusieurs années au niveau politique. En 2014 déjà, le Conseil des États et la majorité de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) voulaient adapter la LCart en ce sens. Le Conseil national n’était cependant pas entré en matière. Nul ne conteste toutefois la nécessité de prendre des mesures. Le Parlement devrait par conséquent élargir les dispositions applicables à la position dominante de sorte qu’elles s’appliquent également aux entreprises ayant un pouvoir de marché relatif (comité d’initiative).
Par l’inscription du concept de pouvoir de marché relatif dans la LCart, les entreprises auraient la possibilité d’agir contre un fournisseur qui fixerait des prix abusifs (AG Berggebiet LU, SAB).
Outre les cas de position dominante, des cas de pouvoir de marché relatif peuvent également engendrer une défaillance du marché, par le biais duquel des acteurs ayant un pouvoir de marché relatif pourraient user de leur position de force aux dépens du commerce de détail et, en fin de compte, des consommateurs (Swiss Retail Federation).
Arguments contre l’inscription du concept de pouvoir de marché relatif dans la LCart
233.3-00002 \ COO.2101.104.7.3511757 10/18