Rapport sur les résultats

Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 18 pages

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1 Contexte

L’initiative populaire « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables) » a été déposée le 12 décembre 2017. Elle prévoit, d’une part, l’introduction explicite et générale de la notion de pouvoir de marché relatif1 dans la loi fédérale sur les cartels (LCart)2 et souhaite, d’autre part, réviser la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)3 afin de garantir la non-discrimination en matière d’achats dans le commerce en ligne, et y inscrire, à l’instar de ce qui s’est fait en UE4, une interdiction de principe du blocage géographique privé5. Elle vise ainsi à améliorer la compétitivité des entreprises suisses et à diminuer les prix à la charge des consommateurs.

La lutte contre les prix élevés en Suisse est une préoccupation partagée par la plupart des milieux politiques. Dans ce contexte, le Conseil fédéral reconnaît le souhait de supprimer de manière ciblée des obstacles à l’importation en vue de renforcer la concurrence. Il estime, par contre, que les mesures proposées par l’initiative sont inappropriées et dommageables pour la place économique suisse. Il a par conséquent élaboré un contre-projet indirect, qui prévoit également d’inscrire explicitement la notion de pouvoir de marché relatif dans la LCart, mais en circonscrivant son champ d’application aux fournisseurs actifs sur le plan international qui cloisonnent le marché suisse de manière à fausser la concurrence. Contrairement à l’initiative pour des prix équitables, le projet ne couvre pas les états de fait qui concernent exclusivement le marché suisse, tout comme il n’inclut pas les pratiques d’exploitation abusives6 et ne réglemente pas le pouvoir de marché côté acheteurs. De même, il ne prévoit ni de compléter le catalogue d’exemples de l’art. 7, al. 2, LCart ni d’accorder le privilège d’empêcher les réimportations aux entreprises ayant un pouvoir de marché relatif ou une position dominante (dénommée ci-après « clause de réimportation »), contrairement à l’initiative pour des prix équitables. Le Conseil fédéral est d’avis qu’une telle disposition, d’une part, violerait les engagements internationaux pris par la Suisse et, d’autre part, serait contraire à l’objectif visé de lutter contre l’îlot suisse de cherté. Le contre-projet indirect ne comprend pas non plus d’interdiction du blocage géographique privé. Enfin, la modification de la LCart prévue vise à mettre en œuvre

1 Selon les dispositions transitoires prévues par l’initiative pour des prix équitables à l’art. 96, al. 1, P-Cst. (art. 197, ch. 12, al. 2, let. a, P-Cst.), sont considérées comme ayant une position dominante relative les entreprises dont d’autres entreprises sont dépendantes de telle manière qu’elles n’ont aucune possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d’autres entreprises.

2 RS 251

3 RS 241

4 Cf. Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, JO L 60 I du 2 mars 2018, p. 1 ss. (dénommé ci-après règlement sur le blocage géographique).

5 Selon le droit européen, il y a blocage géographique lorsque des professionnels bloquent ou limitent l’accès de clients originaires d’autres États membres désireux de réaliser des transactions transfrontalières à leurs interfaces en ligne, cf. consid. 1 du règlement sur le blocage géographique. En vertu de l’art. 2, ch. 16, du règlement sur le blocage géographique, est considéré comme interface en ligne tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et toute application, notamment des applications mobiles, exploités par un professionnel ou pour son compte et permettant aux clients d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose en vue de réaliser une transaction portant sur ces biens ou services.

6 La LCart n’interdit pas une position dominante en soi, mais l’abus de cette position. Or il n’est pas possible de définir de manière catégorique cette notion d’abus, même si l’on distingue communément entre l’entrave abusive et l’exploitation abusive. En ce qui concerne la première, les mesures prises par l’entreprise ayant une position dominante sur un marché visent des concurrents actuels ou potentiels actifs sur ce marché ou un marché voisin. Dans le second cas de figure, l’entreprise ayant une position dominante exploite de manière abusive le partenaire commercial, de sorte que le rapport entre la prestation et la contre-prestation est manifestement déséquilibré. 233.3-00002 \ COO.2101.104.7.3511757 3/18