Rapport sur les résultats
Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 18 pages
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3.3 Restriction du pouvoir de marché relatif aux cas concernant les acheteurs
Seuls quelques participants à la consultation se sont prononcés sur la restriction, prévue par le contre-projet indirect, aux cas concernant les acheteurs et, partant, sur l’exclusion de la protection des fournisseurs.
Les discussions concernant l’îlot suisse de cherté visent l’élimination d’un désavantage (réel ou non) des acheteurs suisses. Il serait difficilement imaginable que des fournisseurs soient désavantagés en Suisse par rapport à des acheteurs ayant un pouvoir de marché relatif (economiesuisse).
Par contre, des fournisseurs sont souvent dépendants d’acheteurs ayant un pouvoir de marché relatif. En incluant ces derniers dans son champ d’application, le contre-projet indirect permettrait de prévenir une concentration du marché encore plus grande (AR, comité d’initiative, PS, VGS). Par ailleurs, l’élargissement du champ d’application du contre-projet indirect aux fournisseurs permettrait de mieux tenir compte d’une potentielle dépendance, notamment de PME, par rapport à des acheteurs ayant un pouvoir de marché relatif (AG Berggebiet LU, AR, comité d’initiative, SAB, PS, VGS, UR). Le marché suisse connaît une forte concentration du commerce de détail, ce qui explique les prix élevés. En cas d’introduction du concept de pouvoir de marché relatif, les entreprises qui livrent leurs biens à des détaillants devraient par conséquent également être protégées (sbv, Spiritsuisse).
3.4 Comportements abusifs pris en considération
Arguments en faveur de l’exclusion des pratiques d’exploitation abusives
L’extension du champ d’application du contre-projet indirect aux cas d’exploitation nécessiterait dans les faits un contrôle détaillé des conditions régissant les transactions commerciales. Cela mobiliserait inutilement les ressources des autorités en matière de concurrence et serait peu axé sur le marché. Les cas d’exploitation au sens de l’art. 7 LCart ne devraient pouvoir être examinés que dans le cadre des conditions actuellement applicables (economiesuisse).
L’exclusion des pratiques d’exploitation abusives restreint le contre-projet indirect dans la mesure où elle profite principalement aux entreprises exportatrices, qui sont en concurrence avec des entreprises étrangères sur les marchés internationaux. Le contre-projet indirect peut ainsi agir contre des distorsions de concurrence aux dépens de l’industrie d’exportation suisse (USS).
Arguments contre l’exclusion des pratiques d’exploitation abusives
Les acheteurs qui ne sont pas en concurrence avec des entreprises étrangères sont également concernés par la « majoration suisse » (AG Berggebiet LU, AR, comité d’initiative, Migros, SAB, PS, SVIT, Travail.Suisse,UR, VGS, 20 professeurs de droit, 16 économistes-juristes et 2 économistes-juristes de l’Université de Zurich). Il s’agit notamment de l’administration publique, des transports publics, des secteurs de la formation et de la santé, du commerce de détail, de l’agriculture ainsi que de bon nombre de PME et d’entreprises de services qui n’exportent pas leurs biens et services. L’exploitation abusive devrait par conséquent également être incluse dans le contre-projet indirect comme élément constitutif.
3.5 Clause de réimportation
Arguments en faveur de l’exclusion du privilège d’empêcher les réimportations
Le potentiel de dommage économique du contre-projet indirect est moindre que celui de l’initiative du fait de l’exclusion du privilège d’empêcher les réimportations, une pratique qui serait vraisemblablement contraire aux engagements internationaux de la Suisse (economiesuisse, hkbb).
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