Rapport explicatif
Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 15 pages
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Limite salariale de 120 000 francs oui non
Consentement et droit de révocation du oui non
travailleur
Mesures particulières de protection de la santé oui non
Service interne oui non
Registre des travailleurs concernés oui non
2.4 Nombre de travailleurs potentiellement concernés
L’avant-projet prévoit qu’un horaire de travail basé sur la confiance peut être introduit uniquement pour les travailleurs exerçant une fonction de supérieur ou de spécialiste disposant d’un pouvoir de décision important dans leur domaine de spécialité, ce pour autant qu’ils jouissent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail. L’ensemble de ces critères doit être rempli, ce qui limite le nombre de personnes potentiellement concernées. En outre, cette possibilité ne doit être proposée qu’aux travailleurs âgés d’au moins 18 ans : les jeunes et les apprentis en sont exclus.
Il est cependant difficile d’estimer le nombre de travailleurs susceptibles d’être concernés par la nouvelle disposition. D’une part, certaines notions utilisées dans l’avant-projet pour restreindre le champ d’application – « grande autonomie dans l’organisation du travail » ou « spécialistes qui disposent d’un pouvoir de décision important dans leur domaine de spécialité », par ex. – ne correspondent à aucune catégorie statistique. D’autre part, on ne peut prévoir combien d’entreprises vont effectivement introduire un horaire de travail basé sur la confiance.
En outre, il faudra décider au niveau de l’ordonnance si des exigences particulières de formation doivent être prévues en ce qui concerne les spécialistes qui disposent d’un pouvoir de décision important dans leur domaine de spécialité. Un diplôme de niveau bachelor ou de classification CNC 6 (cadre national des certifications)12, ou alors uniquement une formation professionnelle pourraient par exemple être prévus. Le nombre de personnes concernées variera considérablement en fonction des critères retenus. La commission entend réexaminer cette question lorsque le Conseil fédéral aura élaboré le projet d’ordonnance correspondant.
Etant donné les incertitudes susmentionnées, les opinions au sein de la commission divergent s’agissant du nombre de travailleurs concernés. La majorité part du principe qu’une partie seulement des employeurs introduira l’horaire de travail fondé sur la confiance et que, par conséquent, probablement seule la moitié du nombre de travailleurs potentiellement concernés seront effectivement soumis à l’horaire de travail basé sur la confiance. Elle estime qu’entre 13 et 19 % environ des travailleurs (apprentis exclus) seront effectivement soumis à l’horaire basé sur la confiance,
12 Ordonnance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) sur le registre des diplômes de la formation professionnelle classés dans le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (RS 412.105.12)