Rapport explicatif
Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
registre des travailleurs qui ont renoncé à l’enregistrement de la durée du travail. Ce registre doit indiquer leurs revenus annuels bruts ou, au minimum confirmer qu’ils dépassent le niveau salarial requis (voir art. 73a, al. 5, OLT 1). Par ailleurs, il doit être possible de vérifier qu’il s’agit des travailleurs définis dans la CCT.
Le nombre d’entreprises ou de travailleurs qui font usage de cette possibilité fait l’objet d’une étude mandatée par le SECO, dont les résultats seront vraisemblablement disponibles à la mi-2019.
2.1.3 Enregistrement simplifié de la durée du travail conformément à l’art. 73b OLT 1
En plus de la possibilité de renoncer à l’enregistrement de la durée du travail, la révision de 2016 a également introduit l’option d’un enregistrement simplifié de cette dernière. Par conséquent, seule la durée du travail accompli quotidiennement doit être encore enregistrée par les travailleurs en mesure de déterminer eux-mêmes une part significative de leurs horaires de travail; en revanche, le positionnement et l’heure des interventions de travail ne font plus l’objet d’une documentation.8 L’obligation d’enregistrer le travail supplémentaire et compensatoire, les jours de repos et les jours de repos compensatoire, les pauses ainsi que les majorations de salaire et les compensations en temps est également supprimée avec l’introduction d’un enregistrement simplifié de la durée du travail.9 Par conséquent, le niveau de détail et la charge administrative de l’enregistrement de la durée du travail pour le groupe de travailleurs concernés ont été réduits, même en comparaison avec les obligations de documentation qui prévalaient avant la révision de 2000.
Ni le montant du salaire du travailleur concerné ni la grande autonomie dans le travail ne sont déterminants pour un enregistrement simplifié de la durée du travail. Le critère selon lequel le travailleur doit pouvoir déterminer ses horaires de travail en grande partie par lui-même est rempli lorsqu’il peut déterminer librement le moment de sa prestation de travail pour au moins un quart du temps de travail.10
Aucune CCT n'est nécessaire pour introduire un enregistrement simplifié de la durée du travail dans l’entreprise ; en règle générale, elle a lieu par le biais d’une convention collective au sein de l’entreprise.11 Une telle convention doit, d’une part, citer les catégories de travailleurs de l’entreprise qui disposent des libertés nécessaires pour déterminer leurs horaires de travail, et, d’autre part, prévoir des dispositions particulières relatives au respect de la règlementation de la durée du travail et du repos. Finalement, il faut déterminer dans l’accord une procédure paritaire permet-
8 Les indications concernant l’horaire du travail de nuit ou du dimanche restent réservées (voir art. 73b, al. 1, deuxième phrase, OLT 1).
9 Concernant cette problématique, voir également l’art. 73, al. 1, let. c-e et h, OLT 1.
10 Voir le commentaire du SECO relatif à l’art. 73b OLT 1 : www.seco.admin.ch > Conditions de travail
11 Généralement, la convention collective est conclue entre la représentation des travailleurs élue et interne à l’entreprise (commission du personnel) et l’employeur. Dans les entreprises sans commission du personnel, une telle convention peut être négociée par un groupe de projet désigné à cet effet. Dans ce cas, la convention collective est approuvée par le consentement de la majorité des travailleurs concernés dans l’entreprise.