Rapport explicatif
Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 15 pages
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Comme cela est prévu dans le cas de la renonciation à l’enregistrement de la durée du travail conformément à l’art. 73a OLT 1, l’établissement de documents contenant certaines indications imposé à l’art. 73, al. 1, let. c-e et h, OLT 1 cesse d’être obligatoire, tout en restant évidemment possible. Il s’agit des indications relatives à la durée du travail accompli par jour et par semaine, y c. le travail compensatoire et le travail supplémentaire ainsi que leur positionnement (art. 73, al. 1, let. c, OLT 1), les jours de repos et les jours de repos compensatoire hebdomadaires accordés, dans la mesure où ils ne tombent pas régulièrement un dimanche (let. d), le positionnement et la durée des pauses d’une demi-heure et plus (let. e) ainsi que les majorations de salaire et/ou compensations en temps dues conformément à la loi (let. h).
Par ailleurs, les obligations générales de l’art. 73 OLT 1 portant sur l’établissement de documents contenant d’autres indications restent en vigueur (données personnelles, entrées et sorties, clarifications médicales, etc.). Dans le cas d’un contrôle, l’employeur doit mettre à disposition les documents qui permettent de vérifier si les critères fixés sont respectés (tels que les cahiers des charges et le règlement interne relatif à la durée du travail).
Avec l’introduction de cette réserve légale, une CCT n’est plus nécessaire pour qu’il y ait exemption de l’obligation d’établir certains documents. L’exemption ne s’effectue pas non plus par le biais d’une convention individuelle avec le travailleur concerné, l’employeur est en fait exempté par la loi de son obligation d’établir tous les documents conformément à l’art. 73 OLT 1. Le montant du salaire du collaborateur individuel n’est pas non plus déterminant.
Cependant, la disposition doit être valable uniquement pour les travailleurs adultes qui exercent une fonction de supérieur dans l’entreprise ou sont employés comme spécialistes et disposent d’un pouvoir de décision important dans leur domaine de spécialité. Par ailleurs, il est supposé, comme dans l’art. 73a OLT 1 actuel, que les travailleurs concernés disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et qu’ils puissent déterminer librement leur durée du travail et du repos dans la majorité des cas. Une protection particulière est valable pour les jeunes, notamment en ce qui concerne les périodes de travail et de repos. Il leur est donc exclu de renoncer à la saisie du temps de travail, même si, en raison de leur situation de formation, ils ne sont de toute façon quasiment jamais en mesure de déterminer leurs heures de travail par eux-mêmes dans la majorité des cas.
Sont définis comme travailleurs exerçant une fonction de supérieur ceux qui
exercent un droit d’instruction durable envers des subordonnés. À cet égard, le nombre de collaborateurs subordonnés n'est pas déterminant. En revanche, aucune fonction de supérieur n’est assumée si le droit d’instruction est exercé uniquement envers des stagiaires ou des apprentis.
La disposition est également valable pour les spécialistes qui disposent d’un pouvoir de décision important dans leur domaine de spécialité. Contrairement aux travailleurs exerçant une fonction dirigeante, cette catégorie de travailleurs ne dispose pas d’un droit d’instruction (durable) envers des collaborateurs subordonnés. En raison de leurs compétences spécialisées particulières, ils endossent cependant la responsabilité dans leur domaine spécialisé de l’entreprise. Leur position est donc plus responsable et plus autonome que celle des autres personnes spécialisées et est compa-