Rapport explicatif

Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 15 pages

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tant de vérifier le respect de celui-ci et de procéder à des adaptations le cas échéant (voir art. 73b, al. 2, OLT 1).

Vu que l’exigence d’une convention collective au sein de l’entreprise peut signifier une charge administrative disproportionnée pour les petites entreprises, la règlementation actuelle prévoit que les entreprises de moins de 50 collaborateurs peuvent introduire l’enregistrement simplifié de la durée du travail également sur une base individuelle. Pareille convention individuelle doit contenir une indication concrète relative aux dispositions de durée du travail et du repos en vigueur. En outre, il est prescrit qu’un entretien de fin d’année ait lieu, à l’occasion duquel la question de la charge de travail est abordée.

2.2 Nécessité de légiférer : considérations de la commission

2.2.1 Proposition de la majorité

La majorité de la commission propose d’entrer en matière sur l’avant-projet. Elle estime que les dispositions relatives au temps de travail contenues dans la loi sur le travail, qui avaient été pensées à l’époque en fonction des exigences de l’industrie, ne correspondent depuis longtemps plus à la réalité. Elle fait valoir que les progrès techniques ont permis un accroissement considérable de la mobilité de la population. Elle ajoute que ce sont en particulier les personnes exerçant des fonctions dirigeantes et les spécialistes qui doivent composer avec des dispositions légales ne correspondant plus à la réalité actuelle, marquée par des changements perpétuels au niveau des horaires et du lieu de travail. C’est la raison pour laquelle, très souvent, les dispositions légales sont transgressées : ainsi, dans certains cas, ce ne sont pas les heures exactes qui sont saisies, mais uniquement une moyenne. Ces procédés ne sont pas acceptables aux yeux de la majorité, pour qui il importe de restaurer la sécurité du droit en faisant en sorte que la législation soit en phase avec la réalité.

Faute de pouvoir s’appliquer uniformément dans tous les secteurs, l’art. 73a OLT 1 ne règle pas ce problème de manière satisfaisante ; au contraire, il est plutôt source d’inégalités de traitement. D’une part, tous les secteurs ne se sont pas dotés – parfois même à dessein – d’une convention collective de travail (CCT), qui constitue l’une des conditions à la libération de l’obligation de saisir le temps de travail. D’autre part, le seuil de 120 000 francs est trop élevé même pour le personnel dirigeant de secteurs comme l’hôtellerie-restauration, la construction ou l’industrie textile. Or, même dans ces secteurs, les personnes exerçant des fonctions dirigeantes disposent de nos jours d’une grande souplesse dans l’organisation de leur travail et l’aménagement de leurs horaires.

C’est pourquoi la majorité souhaiterait que les travailleurs exerçant une fonction de supérieur et les spécialistes qui disposent d’un pouvoir de décision important dans leur domaine de spécialité puissent renoncer à enregistrer la durée du travail : pour autant qu’ils jouissent d’une grande autonomie dans leur travail et puissent définir leurs horaires de travail dans une large mesure, il devrait être de leur responsabilité de garantir le respect des prescriptions relatives à la durée du travail et du repos. Le seuil en matière de salaire et l’existence d’une CCT ne devraient donc pas s’appliquer à ces catégories, de sorte que le modèle puisse également être mis en