Rapport explicatif
Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Rapport
1 Genèse du projet
Le 14 mars 2016, la conseillère aux Etats Karin Keller-Sutter a déposé l’initiative parlementaire 16.423 Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l’obligation de saisie du temps de travail. Cette initiative vise à libérer de l’obligation de saisir le temps de travail les salariés exerçant une fonction dirigeante ainsi que les spécialistes occupant une position similaire qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et dans la détermination de leur horaire de travail et de leur temps de repos. Contrairement à l’art. 73a de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)1, la modification en question doit pouvoir s’appliquer à tous les secteurs et, partant, ne pas être soumise à des conditions qui ne peuvent pas être satisfaites partout.
A sa séance du 18 août 2016, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) a donné suite à l’initiative parlementaire Keller-Sutter par 10 voix contre 3. Le 20 février 2017, son homologue du Conseil national s’est ralliée à cette décision par 18 voix contre 6.
Le 31 août 2017, la CER-E a adopté, par 7 voix contre 1 et 1 abstention, une proposition portant sur la mise en œuvre de l’initiative parlementaire. En parallèle, elle a chargé l’administration d’élaborer, en collaboration avec le secrétariat et l’auteur de l’initiative, un avant-projet assorti d’explications.
Le 15 février 2018, la CER-E a décidé, par 10 voix contre 3, d’entrer en matière sur l’avant-projet, qu’elle a examiné une première fois. L’administration et le secrétariat de la commission ont ensuite procédé à un remaniement formel du texte. Le 18 juin 2018, la commission s’est penchée sur la version remaniée, qu’elle a approuvée au vote sur l’ensemble par 7 voix contre 3 et 1 abstention ; enfin, elle a décidé d’envoyer l’avant-projet définitif en consultation.
Une minorité propose de ne pas entrer en matière sur l’avant-projet, qu’elle rejette dans son ensemble (cf. chap. 2.2.2).
2 Grandes lignes du projet
2.1 Droit en vigueur
2.1.1 Contexte
L’art. 46 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr)2 constitue la base légale pour l’obligation de l’employeur d’établir des documents et de les sauvegarder. Il stipule que tous les registres ou autres pièces à partir desquels les indications nécessaires à l’exécution