Rapport explicatif
Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 15 pages
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La condition d’une telle renonciation nécessite en premier lieu qu’elle soit ancrée dans une convention collective de travail (CCT). De plus, une renonciation à l’enregistrement de la durée du travail est réservée aux travailleurs qui disposent d’une grande autonomie dans leur travail4 et qui peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail (voir art. 73a, al. 1, OLT 1). En outre, ils doivent disposer d’un revenu annuel brut de plus de 120 000 francs et accepter la renonciation par écrit (voir art. 73a, al. 1, OLT 1). Aussi bien la partie renonçante que l’employeur disposent à cet effet d’un droit de révocation annuel (voir art. 73a, al. 3, OLT 1). Afin de compenser un éventuel risque de surcharge de travail, les partenaires sociaux doivent prévoir dans la CCT des mesures particulières de protection de la santé et de respect des durées du repos prévues par la loi (voir art. 73a, al. 4, let. a, OLT 1)5 ; par ailleurs, la CCT doit prévoir l’obligation pour l’employeur de désigner un service interne à l’entreprise pour les questions liées à la durée du travail (voir art. 73a, al. 4, OLT 1)6.7
Les autorités d’exécution doivent pouvoir vérifier que les conditions sont remplies pour une exemption de l’enregistrement de la durée du travail. Les employeurs sont donc tenus de continuer de fournir une certaine documentation en cas d’application de l’art. 73a OLT 1. L’employeur doit ainsi tenir la CCT et les conventions individuelles de renonciation à la disposition des autorités. Par ailleurs, il doit tenir un
toire et le travail supplémentaire ainsi que leur positionnement (let. c), sur les jours de repos et les jours de repos compensatoire hebdomadaires accordés, dans la mesure où ils ne tombent pas régulièrement un dimanche (let. d), sur le positionnement et la durée des pauses d’une demi-heure et plus (let. e) ainsi que sur les majorations de salaire et/ou les compensations en temps qui sont dues conformément à la loi (let. h).
4Il s’agit des travailleurs qui déterminent en grande partie par eux-mêmes de quelle manière les travaux sont organisés et réalisés. Les cadres supérieurs ainsi que les travailleurs disposant d’un cahier des charges particulier, tels les gestionnaires de projet, sont susceptibles de jouir d’une telle autonomie d’organisation.
5Lors de la détermination de ces mesures pertinentes du point de vue de la santé et de celles servant au respect de la durée du travail et du repos, il faut notamment prendre en compte les risques d’une surcharge de travail spécifiques à la branche. À cet égard, il faut accorder une attention particulière à l’information des collaborateurs, à la sensibilisation des supérieurs et à l’accompagnement des mesures adoptées. Il est recommandé que les partenaires sociaux recourent à un spécialiste MSST (conformément à la directive CFST 6508 relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail) pour évaluer cette question et élaborer des propositions. Il peut s’agir des mesures suivantes : un blocage de la distribution des courriels durant la nuit ou le dimanche, la détermination d’un début de travail retardé après des voyages à l’étranger, ou une optimisation de la culture des pauses.
6Il faut accorder une indépendance suffisante au service interne lors de l’exercice de sa fonction et garantir la confidentialité. En premier lieu, le service en question doit sensibiliser les supérieurs au thème de la durée du travail et du repos et déterminer régulièrement le niveau de la charge de travail des travailleurs au sein de l’entreprise. Il a donc pour but la reconnaissance précoce de difficultés lors du respect de la durée du repos ou d’autres surcharges de travail et doit, le cas échéant, offrir un soutien aux travailleurs individuels et pouvoir proposer des mesures à la direction. Son rôle doit être déterminé en ce qui concerne les autres mesures particulières prévues dans la CCT. Lors de contrôles, il constitue également le premier point de contact pour les autorités d’exécution.
7Voir le commentaire du SECO relatif à l’art. 73a OLT 1 :
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-und-Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitung-zur-ArGV-1.html