Rapport explicatif
Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 15 pages
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une vie de famille normale. Elle part du principe que la réglementation envisagée accroît le risque que les personnes concernées travaillent trop, aux dépens de leur santé, et ce d’autant plus que les contrôles seront plus compliqués à réaliser et que leur nombre diminuera en conséquence. Elle craint qu’une partie au moins des travailleurs ne décident – même de leur propre initiative – de travailler plus longtemps et de s’accorder moins de pauses que ce qui est autorisé, ce qui pourrait avoir des répercussions à moyen et à long terme sur les coûts de la santé – sans parler des conséquences pour la santé des personnes concernées.
En outre, la minorité considère incorrect et contraire à la bonne foi de vouloir modifier si peu de temps après son entrée en vigueur une solution trouvée dans le cadre du partenariat social (cf. chap. 2.1.1), lequel s’en trouverait dès lors affaibli. Elle souhaiterait, avant toute nouvelle décision, que les risques éventuels liés à la mise en œuvre de l’initiative soient expertisés par des spécialistes de la médecine du travail. Elle veut aussi attendre que les résultats de l’étude commandée par le SECO au sujet des nouvelles dispositions inscrites dans l’ordonnance soient disponibles (voir supra, chap. 2.1.2) ; cette étude, qui devrait être close à la fin du premier semestre 2019, doit notamment montrer combien de travailleurs ont renoncé à l’enregistrement de la durée du travail selon l’art. 73a OLT 1 et quelles en ont été les conséquences éventuelles. C’est pourquoi la minorité propose, au cas où le conseil devrait tout de même décider d’entrer en matière sur le projet, de renvoyer ce dernier à la commission afin que les expertises médicales et les évaluations en question soient prises en compte lors des travaux.
2.3 Relation avec l’art. 73a OLT 1
L’avant-projet de mise en œuvre de l’initiative parlementaire 16.423 doit être compris comme un complément à la renonciation à l’enregistrement de la durée du travail au sens de l’art. 73a OLT 1. Compte tenu du fait que la possibilité d’exemption est valable ici uniquement pour les travailleurs qui exercent une fonction de supérieur et pour les spécialistes qui disposent d’un pouvoir de décision important dans leur domaine de spécialité, il peut être tout à fait judicieux, au cas où il existe un partenariat social établi, de choisir une procédure selon l’art. 73a OLT 1 afin d’intégrer les collaborateurs qui n’exercent pas de fonction de supérieur et qui ne sont pas spécialistes.
Le tableau ci-après montre dans quelle mesure les conditions de l’art. 73a OLT 1 diffèrent de celles de l’art. 46, al. 2, LTr pour ce qui est d’une renonciation à l’enregistrement de la durée du travail :
Conditions cumulatives Art. 73a OLT 1 Art. 46 LTr
Fonction de supérieur ou spécialiste qui non oui dispose d’un pouvoir de décision important dans son domaine de spécialité Grande autonomie dans l’emploi du temps oui oui Grande autonomie dans le travail oui oui Convention collective de travail oui non