Rapport explicatif

Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 15 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

En ce qui concerne l’autonomie et la libre détermination des heures de travail, les inspecteurs du travail pourront se fonder sur la pratique qui a été développée en relation avec l’art. 73a LTr.

En ce qui concerne les notions de « travailleurs exerçant une fonction de supérieur » et de « spécialistes disposant d’un pouvoir de décision important », les organes d’exécution dépendent toutefois d’une définition claire dans l’ordonnance, établie selon des critères objectifs (voir également chap. 2.4 supra). Les employeurs ont également besoin d’une sécurité juridique et dépendent d’une clarification des notions, non seulement pour être en mesure de fournir les preuves nécessaires aux autorités de contrôle, mais aussi au sein de l’entreprise, lorsqu’ils sont confrontés à des revendications de la part des travailleurs.

Les enregistrements de la durée du travail constituent une base importante pour que les inspections du travail puissent vérifier le respect des dispositions de la durée du travail et du repos. Pour les groupes de travailleurs exemptés de l’obligation d’enregistrement, l’acquisition d’informations doit donc s’effectuer par un autre biais. Il faut partir du principe que plus d’entretiens individuels et collectifs devront être réalisés pour que l’autorité compétente puisse se faire une idée de la situation régnant dans une entreprise en ce qui concerne la durée du travail et du repos. Cette solution génère une charge supplémentaire de travail.

5 Relation avec la législation européenne

La convention de l’OIT n° 81 du 11 juillet 1947 sur l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, ratifiée par la Suisse, ne contient pas de prescription particulière concernant l’enregistrement du temps de travail.

La directive européenne 2003/8813 n’est pas applicable à la Suisse, mais peut être prise comme élément de référence. Cependant, elle ne fait que réglementer le temps de travail en tant que tel et ne contient pas de disposition sur l’enregistrement du temps de travail. Ainsi, il n’existe aucune obligation de droit européen sur ce point. Il en résulte une grande variété de mécanismes dans nos pays voisins, que ce soit du point de vue de la réglementation ou de sa mise en œuvre. En Allemagne par exemple, seul est prévu l’enregistrement du travail supplémentaire ainsi que l’occupation le dimanche et les jours fériés. Les autorités de contrôle exigent cependant également l’enregistrement du temps de compensation pour vérifier le respect du temps de travail moyen14. En Italie, le temps de travail doit être documenté de manière détaillée et en version électronique dans le « Libro Unico del Lavoro (LUL) ». En France, l’enregistrement du temps de travail doit être détaillé lorsqu’il s’agit d’horaires individuels alors qu’il n’existe aucune obligation de le faire de manière individuelle pour les horaires collectifs qui sont fixés par l’employeur et applicables à l’ensemble des salariés d’une entreprise. En effet, en cas d'horaire

13 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, JO n° 299 du 18.11.2003.

14 STEIGER-SACKMANN Sabine, Arbeitszeiterfassung – Kurzbericht zu Rechtslage und Praxis der Arbeitszeiterfassung in Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich, Winterthur 2012, p. 8 ss. (disponible seulement en allemand).