Rapport explicatif
Consultation 2018/60: Modification de l'ordonnance 2 sur l'asile et de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers; mise en œuvre de l'Agenda Intégration Suisse et indemnisation des cantons pour les frais se rapportant aux mineurs non accompagnés dans le domaine de l'asile et des réfugiés · 14 pages
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Référence du dossier: COO.2180.101.7.750985
Art. 29a OIE
L’al. 1 des dispositions transitoires à l’Agenda Intégration Suisse prévoit que le forfait
d’intégration de 18 000 francs n’est accordé que si la convention-programme en vigueur (2018-2021) a préalablement été complétée par une convention additionnelle (ch. 14 de la convention-programme) qui adapte le texte aux nouvelles dispositions de l’OIE. Cette convention additionnelle permet d’ajuster la convention-programme aux conditions nouvelles de l’Agenda Intégration Suisse. En l’absence de convention additionnelle, la Confédération accorde un forfait d’intégration de 6000 francs au canton concerné jusqu’à l’échéance de la convention-programme en vigueur, soit jusqu’à fin 2021.
Afin de tenir compte des besoins individuels des personnes entrées dans le cadre du programme d’intégration destiné aux réfugiés à réinstaller 2017-2019 (décision du Conseil fédéral du 9 décembre 2016), les cantons d’accueil reçoivent actuellement un forfait de
11 000 francs sur la base d’une convention de prestations en complément au forfait
d’intégration. La mise en œuvre de l’Agenda Intégration doit permettre de prendre des mesures visant un encouragement individuel de l’intégration pour l’ensemble du groupe des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire. Ainsi, aucune convention additionnelle spéciale ne devra plus être conclue. L’orientation des mesures en fonction des besoins permettra de tenir compte des besoins particuliers des réfugiés à réinstaller en matière d’intégration. Si d’autres personnes entrent en Suisse après l’entrée en vigueur de l’ordonnance dans le cadre du programme d’intégration destiné aux réfugiés à réinstaller 2017-2019, les cantons avec lesquels la Confédération a conclu une convention de prestations recevront également un forfait de 18 000 francs par réfugié reconnu, au lieu des deux forfaits, pour intégrer ces personnes.
6.2 Indemnisation des frais supplémentaires se rapportant aux MNA
Art. 22 OA 2
L’al. 1 fixe le nouveau montant du forfait global mensuel. Ce montant comprend désormais également une subvention (environ 36 francs par jour et par MNA) pour les frais supplémentaires engagés par les cantons pour l’hébergement et l’encadrement des MNA. Cette subvention supplémentaire est reportée sur le forfait global versé pour toutes les personnes relevant du domaine de l’asile qui ont droit à des subventions (cf. tableau sur la déduction mathématique).
Qui plus est, l’al. 1 doit être complété de telle sorte que le forfait global ne se fonde plus uniquement sur l’indice des prix à la consommation mais sur l’effectif des MNA à une date de référence, plus précisément sur la proportion de ces MNA par rapport à l’effectif global des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour à cette même date de référence.
L’al. 5 fixe le montant de la part du forfait global destinée aux frais supplémentaires
d’hébergement et d’encadrement des MNA. Ce montant est inscrit dans le forfait global versé pour toutes les personnes relevant du domaine de l’asile qui ont droit à des subventions (cf. tableau sur la déduction mathématique).
Le nouvel al. 6 comprend la formule d’indexation qui, à une date de référence chaque année (à savoir le 31 octobre, par analogie avec l’adaptation du forfait global à l’évolution de l’indice des prix à la consommation), permet d’adapter la part destinée aux frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement à la proportion des MNA dans l’effectif global divisée par 5,1 % (rapport entre les deux effectifs le 31 octobre 2017). Ce système permet de tenir compte de l’évolution du nombre de MNA et, plus précisément, de leur proportion dans