Rapport explicatif
Consultation 2018/60: Modification de l'ordonnance 2 sur l'asile et de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers; mise en œuvre de l'Agenda Intégration Suisse et indemnisation des cantons pour les frais se rapportant aux mineurs non accompagnés dans le domaine de l'asile et des réfugiés · 14 pages
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Référence du dossier: COO.2180.101.7.750985
tions-programmes selon l’art. 20 Lsu et dans la circulaire du 25 janvier 2017 sur
l’encouragement spécifique de l’intégration 2018-2021, auxquels viennent s’ajouter la première circulaire diffusée par le SEM à ce sujet le 2 juillet 2018, intitulée « Lignes directrices sur la planification de la mise en œuvre de l’Agenda Intégration Suisse dans le cadre des programmes d’intégration cantonaux (PIC) 2018-2021 ».
Art. 15 OIE
Conformément à l’art. 58, al. 2, en relation avec l’art. 87 de la loi sur les étrangers et
l’intégration (LEI, entrée en vigueur le 1erjanvier 2019) et aux art. 88 et 89 LAsi, la Confédération verse aux cantons un forfait d’intégration (rehaussé de 6000 à 18 000 francs) pour qu’ils mettent en œuvre le processus obligatoire de première intégration visant à intégrer rapidement et durablement les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire. Ce forfait continuera à être versé sous forme de contribution unique. Son montant est calculé sur la base du nombre de reconnaissances du statut de réfugié et d’octrois d’une admission provisoire ou d’une protection provisoire8.
Compte tenu de la crise humanitaire qui sévit depuis 2013 en Syrie, la Suisse accueille des personnes qui viennent directement de camps de réfugiés (réinstallation). Par ailleurs, au niveau international, elle a pris part à la répartition des charges entre les États européens dans le domaine des réfugiés et accueilli des personnes venues d’Italie (relocalisation).
Les cantons mettent en œuvre des programmes spécifiques pour assurer la prise en charge et l’intégration des réfugiés à réinstaller. La Confédération verse aujourd’hui aux cantons à ce titre un forfait de 11 000 francs en complément au forfait d’intégration (réinstallation II).
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda Intégration, des mesures seront prises pour permettre un encouragement individuel de l’intégration pour l’ensemble du groupe des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire. Cet aménagement des mesures permettra aussi de tenir compte des besoins particuliers des réfugiés à réinstaller en termes d’intégration. Une fois arrivées à échéance, les conventions-programmes spéciales conclues aux fins de la réinstallation pourront donc être remplacées par l’Agenda Intégration. La disposition selon laquelle le Conseil fédéral peut convenir d’un autre montant pour le forfait lors de l’admission de groupes de réfugiés selon l’art. 56 LAsi est donc abrogée (al. 2. de l’OIE intégralement révisée dans sa teneur du 15 août 2018 avec entrée en vigueur au 1erjanvier 2019).
L’al. 3 prévoit que le SEM verse le forfait visé à l’al. 1 sur la base d’une convention-
programme au sens de l’art. 20a LSu en faveur des PIC (art. 14 OIE dans sa teneur du 15 août 2018). Cette disposition correspond à l’art. 15, al. 4, de l’OIE intégralement révisée dans sa teneur du 15 août 2018 avec entrée en vigueur le 1erjanvier 2019. Elle précise uniquement qu’il s’agit de conventions-programmes au sens de l’art. 20a LSu. Dans le cadre de l’Agenda Intégration Suisse, la Confédération et les cantons se sont mis d’accord pour atteindre des objectifs socio-politiques au sens de l’art. 58, al. 2, LEI. Ces objectifs doivent être explicités dans les PIC et mis en œuvre en tant que partie intégrante des conventionsprogrammes, en complément aux objectifs stratégiques déjà convenus pour les PIC en cours.
L’al. 4 correspond dans une large mesure à l’art. 15, al. 5, de l’OIE intégralement révisée dans sa teneur du 15 août 2018 avec entrée en vigueur le 1erjanvier 2019. La Confédération verse le forfait aux cantons deux fois par année sur la base du nombre de décisions effectives selon l’al. 1; les chiffres saisis dans les banques de données du SEM sont déterminants. La date de référence pour la saisie des données pertinentes n’est plus indiquée. Ce changement, qui doit être défini dans une directive, permet de tenir compte de manière
8 Ce statut, visé aux art. 4 et 66 ss LAsi, n’a encore jamais été octroyé.