Rapport explicatif
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 11 pages
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L’art. 6, al. 1, LPSan prévoit une obligation d’accréditation pour les filières d’études régies par la loi. L’accréditation des programmes au sens de la LPSan permet notamment d’assurer que le cursus transmet aux étudiants les compétences visées dans la LPSan (art. 3 à 5) et qu’il contrôle qu’elles sont acquises. Il est impératif de disposer d’un profil de compétences uniforme pour garantir la protection de la santé et la sécurité des patients ainsi que pour encourager la collaboration interprofessionnelle. Aux termes de l’art. 8 LPSan, la procédure d’accréditation, la durée de l’accréditation et les émoluments sont régis par la LEHE. L’Agence suisse d'accréditation et les autres agences d'accréditation reconnues par le Conseil d'accréditation mènent la procédure d'accréditation (art. 32 LEHE). Le Conseil suisse d'accréditation décide de l'accréditation des programmes (art. 33 LEHE). La formulation de normes d’accréditation, qui concrétisent en particulier les compétences définies dans la présente ordonnance, garantit que l’aspect de la protection de la santé et des patients est pris en considération dans le cadre de l’accréditation des filières d’études.
Al 1 : Les dispositions relatives à l’art. 7 LPSan figurant dans le message concernant la LPSan précisent que le Conseil fédéral peut concrétiser la disposition afférente à l’accréditation, et, en particulier, édicter des normes d’accréditation. La présente ordonnance délègue cette compétence au Département fédéral de l’intérieur (DFI). La concrétisation des compétences fixées dans la présente ordonnance garantit aux hautes écoles formatrices, à l’Agence d’accréditation et au Conseil d’accréditation que les exigences relatives au contenu posées à l’accréditation des filières d’études sont transparentes.
Al. 2 : Avant d’édicter lesdites normes, le DFI demande l’avis du Conseil des hautes écoles, du Conseil suisse d’accréditation, de l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance qualité ainsi que de l’OFSP et du SEFRI.
3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les autres participants
Confédération
La présente ordonnance n’a aucune conséquence dépassant le cadre de la loi.
Cantons
La présente ordonnance n’a aucune conséquence financière ou au niveau des ressources humaines. En tant qu’instances responsables des soins de santé ou employeurs (institutions cantonales de santé), les cantons profitent des compétences définies de manière contraignantes des titulaires de diplômes d’une haute école et de la qualité égale de la formation qui en résulte.
Hautes écoles
La présente ordonnance n’a aucune répercussion dépassant le cadre de la loi. Les compétences s’appliquant aux filières Soins infirmiers, Physiothérapie, Ergothérapie, Sages-
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femmes et Nutrition et diététique ont été définies sur la base de travaux existants . Les compétences pour les filières d’études en ostéopathie et en optométrie ont été élaborées en se fondant sur les programmes des hautes écoles. Il convient de partir du principe que pour les hautes écoles, la charge de travail supplémentaire liée à l’adaptation des programmes reste modeste. En effet, si le contrôle périodique des compétences professionnelles spécifiques révèle que celles-ci doivent être adaptées à l’évolution des professions de la santé, les
2 Cécile Ledergerber, Jacques Mondoux, Beat Sottas (25.06.2009) : Projet Compétences finales pour les professions de la santé HES, Rapport final ; disponible à l’adresse : www.swissuniversities.ch/fr/>Publications> Publications KFH jusqu'à 2014>Best Practices>Professions de la santé HES