Rapport explicatif
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 11 pages
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Let. c : Les ostéopathes analysent les capacités fonctionnelles de l’organisme au début du processus ostéopathique. Ce faisant, ils examinent les muscles, le squelette et les organes. Ils posent le diagnostic ostéopathique sur cette base et définissent un axe thérapeutique ostéopathique approprié et l’appliquent L’ostéopathie privilégie une approche manuelle pour traiter les troubles fonctionnels ou somatiques. Les problèmes sont identifiés manuellement et traités au moyen de manipulations ostéopathiques.
Let. d : Les ostéopathes utilisent la communication verbale et non verbale pour aider les patients et les clients à améliorer l’équilibre fonctionnel de toutes les structures de leur corps.
Let. e : L’instauration d’une relation de confiance avec les patients et les clients est indispensable pour favoriser la concrétisation des objectifs du processus ostéopathique. Les ostéopathes sont capables de communiquer en tenant compte des facteurs individuels, tels que l’âge, l’origine et la culture.
Let f. : Ils vérifient l’efficacité de leurs mesures au moyen de normes de qualité en vigeur dans le domaine.
Let. g : Les personnes ayant terminé le cycle master en ostéopathie participent à l’identification de problèmes auxquels des projets de recherche permettent de s’attaquer et contribuent ainsi au développement des bases scientifiques. Elles sont capables d’appliquer les résultats pertinents de la recherche au traitement ostéopathique.
Let. h : Les ostéopathes mettent leurs connaissances spécifiques à la disposition d’autres groupes professionnels. En outre, ils contribuent à la résolution de problèmes de santé dans le cadre d’une collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire.
Let. i : Les ostéopathes contribuent à ce que les connaissances ayant la plus grande force probante scientifique soient mises en œuvre dans la pratique ostéopathique. Ce faisant, ils prennent en considération les exigences spécifiques à la situation.
Art. 9 Contrôle périodique des compétences professionnelles spécifiques
Al. 1 : Les exigences posées aux professions de la santé changent régulièrement. L’évolution technique, épidémiologique et démographique entre autres influe sur les besoins de la population suisse en matière de soins. De nouveaux modèles de soins gagnent en importance. Ces éléments se répercutent sur les exigences définies pour les professionnels de la santé. C’est pourquoi il importe d’adapter périodiquement le profil d’exigences et de mettre à jour les compétences en conséquence. Il incombe à l’OFSP de diriger le contrôle des compétences professionnelles spécifiques.
Al. 2 : L’office associe au contrôle du libellé le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ainsi que les organisations du monde du travail concernées. En cas d’adaptations importantes des compétences, il demande l’avis du Conseil des hautes écoles,
1 conformément à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) .
Al. 3 : Le contrôle a lieu tous les dix ans au moins. L’OFSP, le SEFRI, les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ainsi que les organisations du monde du travail concernées peuvent l’organiser plus tôt si l’évolution des soins de santé ou des profils d’exigences des professions de la santé requiert une adaptation des compétences professionnelles spécifiques.
Al. 4 : Un rapport résumant les modalités du contrôle périodique et ses résultats et proposant les éventuels adaptations nécessaires sera soumis au Conseil fédéral.
Art. 10 Normes d’accréditation