Rapport sur les résultats

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 50Fedlex · Rapport sur les résultats

CRS observe que l’énumération des données devant être enregistrées n’est pas exhaustive (il manque, par exemple, l’adresse, le numéro de téléphone ou les données relatives à l’évaluation). L’organisation considère qu’il n’est pas judicieux de saisir le lieu d’établissement du diplôme (let. e) pour les professions de la santé non universitaires, car il s’agit d’une source potentielle d’erreur et l’information n’apporte aucune valeur ajoutée. En effet, dans nombre de pays, les diplômes et les certificats sont émis par un service centralisé et ne correspondent donc pas au lieu de formation. De plus, différentes formations sont souvent prises en considération dans l’évaluation des diplômes étrangers reconnus au sens de l’art. 10, al. 1, LPSan et la vérification des diplômes étrangers visés à l’art.15, al. 1, LPSan. Il arrive donc fréquemment que l’on ne puisse pas définir un lieu de formation de façon univoque. Par conséquent, le lieu d’établissement devrait être biffé de la liste.

Al. 2

CRS observe que l’énumération des données qui doivent être enregistrées n’est pas exhaustive (il manque, par exemple, l’adresse, le numéro de téléphone ou les données relatives à l’évaluation). L’organisation considère qu’il n’est pas utile de saisir le lieu d’établissement du diplôme (let. b) pour les professions de la santé non universitaires, pour les raisons invoquées concernant l’al. 1.

Al. 3

CDS et 7 cantons (AI, GE, GL, NW, OW, TI et VS) estiment qu’il convient de préciser que l’al. 3 n’affecte pas les émoluments prévués à l’art. 28 LPSan et à l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance concernant le registre LPSan.

ZH note que la disposition n’indique pas clairement à quoi se rapporte le terme « gratuitement ».

Pour CRS, il faut préciser que les professionnels de la santé formés à l’étranger dont le diplôme a fait l’objet d’une reconnaissance ou d’une équivalence sont également tenus de régler les émoluments visés à l’art. 28 LPSan et à l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance concernant le registre LPSan.

3.4.2.5 Art. 4 (Entrée en matière)

Dakomed estime que les dispositions relatives à l’entrée en matière sont formulées d’une manière trop restrictive, car elles s’appliquent uniquement aux filières d’études de base et ne concernent pas les filières de formation postgrade. La durée de formation ne devrait pas être retenue comme critère pour la comparaison entre les diplômes suisses et étrangers, le curriculum doit être déterminant. La réglementation prévue à la let. d est de plus très limitative pour l’ostéopathie.

Par ailleurs, 5 participants (IKOG-NOWZ, SCO GE, SCO VD, SIJNO et SOF) sont d’avis que « les conditions d’exercice d’une profession sont moins strictes dans tous les pays du monde qu’en Suisse et qu’il faut donc redouter que l’autorité sera confrontée à de nombreuses demandes en raison du besoin avéré en Suisse, ne serait-ce que par les nombreux ostéopathes actifs aujourd’hui dans la profession, qui perdront leur autorisation de pratiquer du fait qu’il n’ont pas obtenu ce [diplôme] CDS » et « seront tentés a fortiori, de poursuivre le processus de la reconnaissance des diplômes étrangers et de déposer une demande d’accréditation sur cette base ». Faute de compétences et de temps, la CRS ne peut pas apporter les clarifications nécessaires et approfondies sur les nombreuses demandes auxquelles elle sera confrontée. La responsabilité générale doit incomber à l’OFSP, de préférence aux experts de la commission d’examen CDS, qui sont actuellement compétents pour toutes ces questions.

Selon SBAO, il ne devrait plus y avoir de déclarations d’équivalence de diplômes étrangers en vertu de l’ancien droit à compter de 2020.

SCO VS et SVO-FSO soulignent le niveau élevé des exigences posées en Suisse s’agissant de l’ostéopathie. Les conditions applicables à l’exercice de la profession semblent être moins strictes qu’en Suisse dans les États de l’UE et les pays tiers. Une reconnaissance automatique en vertu de la directive européenne 2005/36/CE n’est de ce fait pas judicieuse s’agissant de l’ostéopathie. Les associations craignent que l’entrée en vigueur ne soit suivie d’une vague de demandes de reconnaissance. Aussi les conditions énoncées aux art. 4 et 5 de cette ordonnance devraient-elles s’appliquer à tous les pays.

USAM est d’avis qu’il ne devrait plus être possible, après l’entrée en vigueur de la LPSan, de reconnaître l’équivalence d’un diplôme étranger avec le diplôme d’opticien de l’ancien droit .