Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 51Fedlex · Rapport sur les résultats
Swissuniversities souhaite que la CRS veille à ce que des représentants de la profession soient impliqués dans la mise en œuvre des art. 4 et 5 dans le cadre la procédure de reconnaissance pour les ostéopathes.
VaOS juge l’ordonnance globalement judicieuse, bien que peu pratique dans le domaine de l’ostéopathie, étant donné que la profession n’est souvent pas réglementée à l’étranger. Pour l’organisation, il n’est ni approprié ni prévu par la LPSan de poser de par les prescriptions relatives à l’entrée en matière des obstacles plus élevés pour les demandes. Enfin, elle relève que les critères énoncés sont d’ordre matériel et doivent dans tous les cas être examinés. La réglementation entraîne tout au plus des processus en plusieurs étapes et ces exigences ne sont pas pertinentes pour l’ostéopathie.
UDC estime qu’il y a lieu de modifier la let. c. Sous sa forme actuelle, elle risque de désavantager les professionnels de la santé diplômés qui ont achevé leur formation dans un institut suisse dont la maisonmère est à l’étranger (par ex. aux Pays-Bas). Étant donné qu’ils ont suivi en Suisse une formation pour le marché du travail helvétique, ils n’ont pas appris la langue (le néerlandais) du pays où se situe le siège principal de l’institut. De ce fait, faute de connaissances linguistiques, ils ne reçoivent pas de certificat (néerlandais) pour le diplôme qu’ils ont obtenu. En l’absence de ce certificat, ils rencontreraient davantage de difficultés pour accéder au marché du travail suisse que les diplômés (néerlandais) du même institut sur le site principal étranger.
Au total, 9 personnes (D. Dejaeghere, K. Hennemann, E. Munitga, M. Palas, D. Piller, F. Schiemann, A. Sijtsma, S. Spühler et N. Zweifel) se rallient à la prise de position de VaOS.
24 professionnels (D. Dejaeghere, J. Ganzmann, F. Geldof, B. Glauser, A. Heeb, S. Heller, K. Hennemann, S. Jans, R. Kraus, M. Lanzialo, K. Lilienthal, M. Mühlemann, C. Müller, S. Nägelin, M. Palas, R. Peyer, F. Schiemann, B. Schreiber, N. Schuler, C. Seibt, A. Sijtsma, K. Sperling, S. Spühler et N. Zweifel) critiquent les conditions posées par l’ordonnance en matière de reconnaissance. Pour l’ostéopathie, elles sont inapplicables ou problématiques pour la disponibilité des soins. De nombreux étudiants sont contraints de fait d’étudier l’ostéopathie à l’étranger vu que le nombre de places à la HES-SO est très limité, en particulier pour les Suisses alémaniques. Les participants demandent que toute personne en mesure de justifier d’une formation conforme à l’ordonnance relative aux compétences LPSan ait droit à un examen matériel par l’autorité de reconnaissance.
P. Frank, A. Heeb, R. Kraus et C. Schmid demandent de biffer l’article, de le remanier ou de le déclarer non applicable à l’ostéopathie.
S. Heller, K. Lilienthal, S. Nägelin, R. Peyer, C. Seibt et S. Siegrist critiquent le fait que les let. b et d soient très restrictives, car l’ostéopathie n’est pas réglementée dans de nombreux pays. Les participants jugent en outre qu’il est plus pertinent de comparer les filières d’études master sur la base de la qualité, des crédits ECTS et de l’accréditation que sur celle des critères prescrits à l’art. 4.
T. Jaag rappelle que pendant plusieurs années, jusqu’à 2013, il n’existait en Suisse aucune formation en ostéopathie donnant accès à une autorisation d’exercer.
M. Kündig est d’avis qu’il ne devrait y avoir aucune équivalence de diplômes étrangers avec d’anciens diplômes suisses (opticien dipl.) après l’entrée en vigueur de la LPSan.
M. Lanzialo note qu’aucune différence ne devrait être faite entre le temps plein et le temps partiel et critique le manque de places en ostéopathie.
K. Tsiounis se félicite du fait il ne doit plus y avoir de déclarations d’équivalence de diplômes étrangers en vertu de l’ancien droit à compter de 2020.
Let. a
CDS et 6 cantons (AI, GL, GR, NW, OW, VS) critiquent la référence exclusive aux diplômes mentionnés à l’art. 12, al. 2, LPSan, qui est en contradiction avec l’art. 34, al. 3, LPSan. Pour une comparaison des formations, l’important n’est pas qu’elles soient encore offertes, mais les compétences et connaissances en la matière de l’organisme comparateur. De par ses décennies d’activité de reconnaissance, la CRS est parfaitement familière avec toutes les formations menant aux diplômes mentionnés dans les art. 6 à 11. Même si les « anciens » peuvent ne pas correspondre aux exigences actuelles du système de formation, il faut néanmoins garder à l’esprit, du point de vue du mandat de prise en charge des cantons, que le système de santé suisse dépend encore fortement du personnel étranger, en particulier dans les soins. Cela est également valable dans le domaine de l’optique. On observe un manque de fournisseurs