Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 52Fedlex · Rapport sur les résultats
de prestations optométriques. Les cantons ont donc un intérêt majeur à ce que, à l’avenir aussi, non seulement les titulaires suisses des diplômes délivrés en vertu de l’ancien droit soient assimilés concernant l’exercice de la profession aux titulaires des diplômes selon l’art. 12, al. 2, LPSan (par ex. optométriste HES), mais aussi les titulaires étrangers de diplômes équivalents aux diplômes délivrés en vertu de l’ancien droit (par ex. opticien HFP). Il ne s’agit en aucune façon d’une équivalence dans le système de formation, mais seulement d’une égalité de traitement concernant l’admission à pratiquer. Cela est notamment démontré par le fait que les professionnels de la santé au bénéfice de diplômes étrangers reconnus ne reçoivent pas le titre que les indigènes peuvent porter mais uniquement une attestation d’équivalence.
ZH suggère d’intervertir l’ordre des let. c et d.
AOVS souligne qu’un opticien titulaire d’un diplôme étranger correspondant à l’ancien diplôme d’opticien HFP peut, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, exiger l’équivalence avec le diplôme suisse d’optométriste HES mentionné à l’art. 12, al. 2, let. f, LPSan.
SICO estime que des exceptions devraient être prévues pour les ostéopathes concernant les dispositions des let. a et d, car la profession commence seulement à se mettre en place dans les pays européens. Concrètement, il convient d’appliquer les directives de l’OsEAN (Osteopathic Academic European Network) relatives au diplôme de Master of science (MSc) en ostéopathie. L’organisation estime qu’il n’est pas concevable que seul le cursus de la HES-SO serve de base pour la reconnaissance par la CRS.
Let. c
ChiroSuisse approuve l’exigence d’une preuve de connaissances linguistiques (niveau B2) dans une des langues officielles de la Confédération.
RVBB est également favorable à ce qu’une preuve des connaissances linguistiques dans une langue officielle soit un prérequis. En effet, les interactions avec les patients se font notamment par l’intermédiaire de la langue et celle-ci est nécessaire pour l’instauration d’un rapport de confiance et l’observance des patients.
CRS considère que les connaissances linguistiques sont indispensables pour l’exercice de la profession et la protection des patients et qu’elles doivent être vérifiées dans tous les cas. L’organisation suggère donc de modifier la let. c comme suit : « le titulaire du diplôme étranger justifie des connaissances linguistiques d’une langue officielle de la Confédération qui sont sont nécessaires pour l’exercice de la profession de la santé. »
Let. d
Au total, 13 participants (ASI Vaud, FH Schweiz, Swiss ANP, OdA GS Aargau, SBK-ASI, SGI, SIGA-FSIA, SHV, SNL, SVBG, SVDE, Swiss Orthoptics et UniBAS) demandent d’ajouter à la let. d que le titulaire du diplôme de formation étranger doit prouver activement qu’il peut exercer sa profession dans son pays d’origine, qu’il ne lui est pas interdit de travailler et que son autorisation d’exercer ne fait l’objet d’aucune restriction ni d’aucun retrait dans ce pays. ASI Vaud précise que ces personnes doivent prouver activement qu’elles n’ont fait l’objet d’aucun retrait de l’autorisation de pratiquer.
Pour THIM, il ne faudrait pas exiger un diplôme étranger permettant d’exercer la profession dans le pays concerné, mais une preuve que la formation de bachelor en physiothérapie permettant l’exercice de la profession dans le pays de la formation professionnelle a été suivie avec succès (sous réserve des compétences linguistiques).
SBO-TOM demande de biffer la let. d, arguant que la condition qui y est énoncée ne peut pas être remplie par un ressortissant suisse qui, par exemple, faute de places de formation en Suisse, aurait obtenu un diplôme du British College of Osteopathic Medicine, reconnu par le General Osteopathic Council. En effet, en tant que Suisse, il ne peut pas travailler sans autorisation.
VaOS estime que le critère indiqué à la let. d est totalement inadéquat pour les demandes émanant de pays tiers, car il s’agit d’une exigence pour les demandes dans le cadre de l’ALCP. L’organisation demande donc la suppression de l’art. 4, ou du moins de la let. d.
D. Dejaeghere, K. Hennemann, E. Munitga, M. Palas, D. Piller, F. Schiemann, A. Sijtsma, S. Spühler et N. Zweifel se rallient à la prise de position de VaOS.
T. Koch demande de permettre aux ostéopathes titulaires d’un master en ostéopathie et d’un bachelor