Rapport sur les résultats

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages

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réglementation pour ce qui concerne le contrôle des devoirs professionnels prévus à l’art. 16 LPSan (let. b et c). Sur ce point, les associations professionnelles assument en tant qu’organisations de la société civile des tâches étatiques sans être dédommagées pour cela ; il faudrait prévoir pour ce cas une exonération des émoluments prévus à l’art. 18, al. 2, let. a et b. Ces participants à la consultation font par ailleurs remarquer que les professionnels de la santé s’acquittent déjà d’un émolument individuel pour que leurs données soient enregistrées ; par le biais des cotisations de membre dans les différentes associations professionnelles, ils payent encore une fois pour que ces associations puissent avoir accès aux données via l’interface standard.

GE se demande si l’émolument prévu à la let. b sera systématiquement facturé aux cantons. Vu que la charge administrative de la CRS consiste à ne vérifier que les diplômes, les cantons assurant le complément de recherche administrative, GE s'étonne de cet émolument.

3.3.2.17 Art. 19

CDS et 5 cantons (AI, GL, GR, NW, OW) estiment que, contrairement à ce qui est écrit dans le rapport explicatif, la sécurité des données n’est pas garantie.

3.3.2.18 Art. 21 (Dispositions transitoires)

Al. 1

CDS et 8 cantons (AI, GE, GL, GR, NW, OW, SG, TI) suggèrent de renoncer à cet alinéa. Justification : comme l’a montré l’expérience avec d’autres registres, il sera pratiquement impossible de mettre en place le registre et d’y migrer toutes les données en un an, et de garantir dans ce délai au public une information transparente et actuelle, contrairement à ce qui est écrit dans le rapport explicatif. SG demande que l’alinéa soit supprimé.

Al. 2

USAM est d’avis que les dispositions finales devraient expressément mentionner le transfert des données du NAREG dans le GesReg dans les plus brefs délais.

3.3.2.19 Annexe

Point 1

CDS, 7 cantons (AI, GL, GR, NW, OW, SG, TI) et CRS indiquent qu’il convient de prévoir ici, dans la catégorie « Données personnelles de base », l’inscription obligatoire (X) et l’accès libre en ligne (I) du lieu d’origine et du numéro d’enregistrement, dont l’ajout à l’art. 5, al. 1, a été demandé. GR souhaite que soient en outre ajoutées des informations concernant les connaissances linguistiques des personnes.

Point 1.2

CRS note que le(s) nom(s) antérieur(s) correspondent souvent au nom indiqué sur le diplôme et que cette information doit figurer en accès libre en ligne (I) afin que le public puisse identifier les personnes même si elles ont changé de nom depuis l’obtention du diplôme.

Point 1.4

CRS relève que l’année de naissance d’un professionnel de la santé n’apporte pas de plus-value directe au public et doit par conséquent constituer une donnée en accès libre sur demande.

Point 1.10

CRS fait remarquer qu’aux termes de l’art. 27, al. 5, LPSan, les personnes décédées sont anonymisées. Par conséquent, il est impossible de donner des informations sur demande concernant ces personnes et la mention d’accès libre sur demande doit être supprimée.

Points 2.1 à 2.4

CRS note que d’après le commentaire concernant l’art. 5, al. 1, let. f à h, les types de diplôme ainsi que leur date d’établissement et, le cas échéant, de reconnaissance doivent être en accès libre en ligne (I). Remarque complémentaire concernant le point 2.4 : les diplômes visés à l’art. 34, al. 3, LPSan peuvent