Rapport sur les résultats
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages
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également avoir une date de reconnaissance (diplômes délivrés en vertu de l’ancien droit et reconnus par les cantons). Cette date devrait elle aussi être indiquée, par souci de cohérence avec les diplômes étrangers reconnus.
Point 2.5
Selon CRS, le lieu de délivrance du diplôme devrait être supprimé (voir le commentaire concernant l’art. 5, al. 1, let. f à h).
Point 3
ASPS estime que la réunion ou la tenue parallèle et coordonnée du GesReg et du NAREG par la CRS est judicieuse et efficace.
Point 3.3
Selon CRS, le statut des autorisations de pratiquer devrait être adapté en fonction du commentaire apporté au sujet de l’art. 6, al. 1, let. c, ch. 2.
Point 4
ASPS fait remarquer que la surveillance par l’OFSP et que le contrôle de l’utilisation des fonds sont des éléments fondamentaux étant donné qu’il s’agit de l’argent des contribuables.
Point 4.3
CRS est d’avis que les dates de début et de fin de la période de prestation devraient être obligatoirement déclarées (voir commentaire concernant l’art. 6, al. 4).
3.4 Projet d’ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé (ORPSan)
3.4.1 Remarques d’ordre général concernant le contenu
Points centraux des prises de position reçues
122 participants à la consultation se sont exprimés au sujet du projet d’ORPSan et l'approuvent globalement. Que ce soit du point de vue de la protection de la confiance légitime ou de la protection de la santé, les participants se félicitent de manière générale de l’équivalence, sur le plan de l’autorisation de pratiquer, entre les diplômes obtenus en vertu de l’ancien droit et les diplômes actuels. Hormis dans le domaine de l’ostéopathie, les participants sont favorables à la délégation de la procédure de reconnaissance à la CRS. Divers participants à la consultation déplorent le manque de dispositions concernant la procédure de reconnaissance de diplômes délivrés dans des États de l’UE/AELE. Toutefois, ces procédures relèvent de la directive européenne 2005/36/CE et ne font pas partie de l’objet du présent projet d’ordonnance.
Remarques d’ordre général
CDS, AI, GE, GL, JU, OW, NW, VS et TI font remarquer qu’il y aurait violation de l’art. 34, al. 3, LPSan si l’on ne pouvait pas procéder à la reconnaissance des diplômes délivrés en vertu de l’ancien droit.
D’après BE, il convient, pour garantir la disponibilité des soins, d’intégrer dans l’ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé une disposition énonçant la possibilité de comparer les diplômes étrangers avec les diplômes délivrés en vertu de l’ancien droit.
SO approuve le fait, eu égard à la protection de la confiance légitime et à la protection de la santé, que les diplômes nationaux obtenus sur la base de l’ancien droit soient considérés comme équivalents à ceux qui seront exigés à présent.
ASI Vaud souhaite la reconnaissance HES automatique des diplômes délivrés en vertu de l’ancien droit, en particulier en ce qui concerne les infirmiers.
Dakomed déplore que seules les filières en Suisse puissent être accréditées. En outre, la présente réglementation présente le risque que de nombreux ostéopathes n’aient plus le droit de pratiquer leur profession.
FH Schweiz souhaite que la CRS traite les demandes de reconnaissance de diplômes étrangers plus rapidement.