Rapport sur les résultats

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages

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en physiothérapie d’obtenir une équivalence avec les ostéopathes CDS, du moins pendant une période de transition.

De l’avis de M. Meyer, la let. d n’est pas adaptée à l’ostéopathie ; il invoque en l’occurrence les formations à la profession dans les pays européens.

3.4.2.6 Art. 5 (Reconnaissance)

ASI Vaud souhaite une réglementation prévoyant les conditions et procédures de recours contre une décision négative et 12 participants (FH Schweiz, Swiss ANP, INS, OdA GS Aargau, OdA Santé, SBK-ASI, SGI, SIGA-FSIA, SHV, SNL, SVBG et Swiss Orthoptics,) déplorent l’absence de réglementation portant sur la reconnaissance automatique des diplômes en vertu de la directive européenne 2005/36/CE.

Al. 1

Dakomed désapprouve les conditions énoncées aux let. a à c, que la fédération juge aberrantes et formalistes. La reconnaissance des diplômes étrangers doit se fonder sur le profil de compétences des professionnels de la santé, tel que défini dans l’ordonnance relative aux compétences LPSan.

IKOG-NOWZ, SCO GE, SCO VD, SOF et SIJNO soulignent que dans le domaine de l’ostéopathie, il faut craindre que l’équivalence (durée et contenu de la formation, par ex.) ne soit pas examinée avec suffisamment de soin, de précision et d’attention compte tenu de la grande variété des cursus suivis à l’étranger. Il est à redouter que certaines institutions de formation étrangères se réfèrent au cursus de la Haute école spécialisée suisse (HES-SO), sans pour autant enseigner réellement les contenus correspondants.

SVO-FSO et SCO-VS considèrent qu’un examen d’aptitude, tel que le propose le CDS, est nécessaire.

RVBB est favorable aux conditions énoncées à l’al. 1.

Let. a

S. Nägelin, S. Heller, R. Peyer, C. Seibt et S. Siegrist considèrent que la réglementation de la réforme de Bologne devrait être appliquée pour la reconnaissance des diplômes étrangers. Ils estiment de plus qu’il est impératif que les diplômes de master en ostéopathie soient accrédités par un institut d’accréditation externe, ce qui permettrait une comparaison des diplômes étrangers. Le premier critère pour évaluer une formation doit être la qualité.

Let. b

VD demande de modifier la disposition de sorte qu’elle prévoie que la durée de formation soit au minimum la même.

Pour sa part, ZG observe que la durée de formation n’est pas un indicateur de la qualité et suggère de modifier la let. b comme suit : « la durée de la formation est comparable. »

SBO-TOM estime que des études à temps partiel devraient également être possibles.

VaOS relève une contradiction entre la let. b et la LPSan. Seule une durée de formation comparable peut être exigée, avec une distinction entre la formation initiale et la formation postgrade, comme le fait le CEN (Comité européen de normalisation). L’organisation souligne qu’en définitive, seuls les crédits ECTS selon les accords de Bologne sont comparables. Il n’est pas utile d’établir une distinction entre les formations à temps plein et celles à temps partiel ou entre les filières de formation initiale et celles de formation postgrade. Le Tribunal fédéral a lui aussi clairement précisé qu’une distinction n’est pas admissible. L’élément déterminant est le contenu du diplôme, une déclaration relayée par 12 personnes (A. Heeb, D. Dejaeghere, P. Frank, K. Hennemann, R. Kraus, E. Munitga, M. Palas, D. Piller, F. Schiemann, A. Sijtsma, S. Spühler et N. Zweifel).

P. Amrhein, B. Glauser, S. Heller, S. Jans, K. Lilienthal, M. Mühlemann, C. Müller, S. Nägelin, A. Scherer, C. Seibt, S. Siegrist et R. Peyer sont d’avis qu’il convient de ne pas définir de durée de formation, mais de se baser sur les crédits ECTS (300 ECTS pour le master, prenant en compte 180 ECTS pour le bachelor en physiothérapie). Ils soulignent que la durée de la formation ne témoigne en rien de la qualité ni de la quantité des contenus.

T. Koch rappelle que selon la jurisprudence, il est interdit de ne pas reconnaître des études à temps partiel en ostéopathie comme équivalentes à des études à temps plein. Il convient de proposer une